Ordonnance de télécom CRTC 2017-239

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Ottawa, le 7 juillet 2017

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 7536

Bell Canada – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 19 mai 2017, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l’article 105 – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau de son Tarif de services d’accès.
  2. Plus précisément, la compagnie a proposé d’ajouter cinq circonscriptions à la liste de circonscriptions où des lignes locales dégroupées (LLD) sont offertes conformément à son tarif. Bell Canada a signalé que dans l’ordonnance de télécom 2015-541, le Conseil a approuvé de manière définitive la liste de circonscriptions où les LLD seraient offertes, mais la compagnie a subséquemment pris connaissance que cinq circonscriptions ont été omises par erreur. Bell Canada a déclaré qu’elle n’avait pas refusé l’accès aux LLD aux concurrents dans ces circonscriptions, et que les LLD restent disponibles pour des commandes par les concurrents.
  3. Bell Canada a indiqué que les tarifs facturés pour ces LLD étaient conformes à ceux établis dans son tarif, mais qu’ils n’étaient pas établis dans un tarif approuvé. Par conséquent, Bell Canada a demandé au Conseil d’entériner l’imposition des tarifs pour ces LLD pour la période du 21 septembre 2015 à la date d’approbation de sa demande, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement l’avis de modification tarifaire 7536 de Bell Canada dans l’ordonnance de télécom 2017-185, à compter du 19 juin 2017.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 juin 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que la demande de Bell Canada d’ajouter les cinq circonscriptions est raisonnable. En ce qui concerne la demande d’entérinement de Bell Canada, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Le Conseil est convaincu que Bell Canada a imposé les tarifs en question sans avoir soumis le tarif à son approbation en raison d’une erreur administrative. Dans les circonstances, le Conseil juge approprié d’entériner les tarifs que la compagnie a imposés, comme celle-ci l’a réclamé.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil entérine aussi les tarifs que la compagnie a perçus pour les LLD susmentionnées de la période du 21 septembre 2015 au 19 juin 2017.

Secrétaire générale

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