Décision de radiodiffusion CRTC 2017-219

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Référence : 2016-392

Ottawa, le 27 juin 2017

Seventh-Day Adventist Church in Newfoundland and Labrador
Diverses localités à Terre-Neuve-et-Labrador

Demande 2016-0136-0, reçue le 4 février 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 décembre 2016

VOAR Mount Pearl – Conversion à la bande FM

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Seventh-Day Adventist Church in Newfoundland and Labrador (Seventh-Day) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) en remplacement de l’entreprise de programmation de radio AM à caractère religieux de langue anglaise VOAR Mount Pearl et son émetteur de rediffusion VOAR-1-FM Bay Roberts. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Seventh-Day est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 96,7 MHz (canal 244C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 156,8 mètres).
  4. Seventh-Day indique que son émetteur AM actuel a besoin d’être remplacé et qu’il serait plus économique de convertir la station VOAR en une station FM. Il ajoute que cette conversion lui permettra de mieux desservir la région métropolitaine de St. John’s grâce à l’amélioration de la qualité du signal.
  5. La station conservera sa formule spécialisée de musique chrétienne actuelle (95 % musique religieuse non classique) et diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 80 heures et 45 minutes de programmation locale. L’auditoire cible principal de la station sera composé d’adultes de 25 à 55 ans, à prédominance féminine.
  6. Enfin, les autres émetteurs de rediffusion actuellement associés à la station VOAR seront réaffectés à titre d’émetteurs de rediffusion de la nouvelle station FM.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle à Seventh-Day qu’il doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note les engagements du titulaire à l’égard du DCC qui vont au-delà de la contribution de base. Plus précisément, Seventh-Day indique qu’en excédent à sa contribution annuelle de base, il contribuera, par condition de licence, un montant total de 7 000 $ (1 000 $ par année) au titre du DCC au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. Seventh-Day a indiqué qu’il versera ces fonds à la FACTOR, à des activités concernant la création de disques compacts de nouveaux artistes, à des concerts et des tournées d’artistes canadiens ainsi qu’à l’appui d’organismes locaux voués à la musique.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Seventh-Day est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de VOAR et de son émetteur de rediffusion VOAR-1-FM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de VOAR Mount Pearl et de son émetteur de rediffusion VOAR-FM-1 Bay Roberts dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-219

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 96,7 MHz (canal 244C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 156,8 mètres).

Les émetteurs de rediffusion suivants actuellement assignés à VOAR Mount Pearl seront réassignés à la nouvelle entreprise FM après la mise en ondes de la nouvelle station FM :

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 juin 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée tel que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  5. Lorsqu’il diffuse de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III B.2.a) et IV de cet avis.
  6. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio,le titulaire doit verser une contribution annuelle excédentaire de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  7. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur VOAR Mount Pearl et son émetteur de rediffusion VOAR-1-FM Bay Roberts pour une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la nouvelle station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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