Décision de radiodiffusion CRTC 2017-205

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées les 5 et 6 janvier 2017

Ottawa, le 19 juin 2017

Eternacom Inc.
Sudbury, Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay (Ontario)

Demandes 2016-1296-1, 2016-1300-3, 2016-1304-2, 2016-1305-0, 2016-1306-8 et 2016-1308-4

CJTK-FM Sudbury – Nouveaux émetteurs à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay

Le Conseil approuve des demandes en vue d’exploiter des émetteurs de rediffusion FM à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay afin de rediffuser la programmation de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury (Ontario).

Les nouveaux émetteurs desserviront des auditeurs additionnels dans les localités susmentionnées.

Demandes

  1. Eternacom Inc. (Eternacom) a déposé des demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury (Ontario) afin d’exploiter des émetteurs de rediffusion FM à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay.
  2. Les émetteurs seraient exploités selon les paramètres techniques suivants :
    Endroit Fréquence Canal Puissance apparente rayonnée Hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen Diagramme de rayonnement de l’antenne
    Iroquois Falls 105,9 MHz 290A   540 watts 15,1 mètres non directionnelle
    Sault Ste. Marie 106,5 MHz 293A 2 300 watts 21 mètres non directionnelle
    Englehart 105,7 MHz 289A 5 100 watts 73,2 mètres non directionnelle
    New Liskeard 100,9 MHz 265A 530 watts -32,1 mètres non directionnelle
    Sundridge 98,3 MHz 252A 540 watts 12,2 mètres non directionnelle
    Spring Bay 104,9 MHz 285A 530 watts 26,3 mètres non directionnelle
  3. À l’appui de ses demandes, Eternacom déclare que des résidents au sein des localités susmentionnées ont manifesté de l’intérêt pour son service.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention commentant les demandes, de la part de Rogers Media Inc. (Rogers). Le demandeur a répliqué à l’intervention. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes appropriés, indiqués ci-dessus.
  2. Dans son intervention, Rogers allègue que les demandes d’Eternacom ne rencontrent pas les critères du Conseil pour une modification technique puisque le demandeur n’a démontré ni un besoin technique, ni un besoin économique pour les modifications demandées. Il fait valoir qu’Eternacom devrait soit fournir des engagements concrèts à l’égard de la programmation locale, ou encore déposer une demande afin d’exploiter un nouveau service dans ces marchés.
  3. De plus, Rogers craint que les émetteurs proposés n’aient une incidence sur ses stations actuelles à Sault Ste. Marie, North Bay et Timmins. Si les demandes sont approuvées, Rogers demande que le Conseil impose à Eternacom une condition de licence interdisant à CJTK-FM de solliciter ou d’accepter de la publicité locale.
  4. Rogers allègue également que l’ajout de six émetteurs de radiodiffusion n’est pas la meilleure utilisation du spectre.
  5. Finalement, Rogers se dit inquiet de la viabilité à long terme de la station et déclare que CJTK-FM pourrait être ciblée par un acquéreur voulant accéder au marché et convertir la station en station de radio commerciale grand public. Il demande donc au Conseil d’imposer également à Eternacom une condition de licence qui exige que CJTK-FM demeure une station spécialisée (musique chrétienne) pour au moins cinq ans.

Réplique d’Eternacom

  1. Dans sa réplique, Eternacom souligne que le Conseil a approuvé des demandes semblables ayant trait à CJTK-FM dans le passé, notamment ses demandes en vue d’ajouter des émetteurs de rediffusion à Timmins et Little CurrentNote de bas de page 1.
  2. Eternacom indique qu’il ne solliciterait pas de publicité locale, tel qu’indiqué dans ses demandes. Il ajoute que CJTK-FM dessert un marché de créneau de communautés sous-desservies au nord de l’Ontario et qu’elle a une part de marché faible. Eternacom consent à une condition de licence qui oblige CJTK-FM à demeurer une station spécialisé (musique chrétienne) pour au moins cinq ans.
  3. Eternacom est d’avis que ses demandes constituent une utilisation appropriée du spectre puisque CJTK-FM ajouterait de la diversité aux marchés qu’il a l’intention de desservir par l’intermédiaire de ses émetteurs proposés. Il ajoute qu’il existe amplement de fréquences disponibles au nord de l’Ontario.
  4. En ce qui concerne le fait que Rogers questionne la viabilité à long terme de CJTK‑FM, Eternacom a déclaré que sa station est en onde depuis 20 ans et qu’elle est viable depuis longtemps.
  5. Dans le cadre de sa réplique, Eternacom a joint une lettre de Rogers qui dispense Eternacom de ses inquiétudes procédurales si ce dernier consent à :
    • ne solliciter ni n’accepter de la publicité à New Liskeard, Englehart, Sault Ste. Marie, Iroquois Falls, Spring Bay et Sundridge;
    • maintenir le format spécialisé (musique chrétienne) de CJTK-FM pour une période de cinq ans;
    • ne pas vendre CJTK-FM pour une période de cinq ans.

    Eternacom consent aux modalités de Rogers.

Analyse du Conseil

  1. En général, le Conseil évalue la pertinence d’une demande de modification technique, y compris l’ajout d’un émetteur, en se basant sur un besoin technique ou économique avéré justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées. Toutefois, dans le passé, le Conseil a dévié de cette approche et a approuvé des demandes reflétant principalement la volonté de desservir des communautés additionnelles. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que les demandes reflètent principalement la volonté du demandeur d’introduire un service de musique chrétienne à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay.
  2. Les émetteurs proposés apporteraient une diversité de programmation aux communautés ciblées avec sa musique chrétienne, ses créations orales, ses nouvelles et ses annonces d’activités communautaires étant donné qu’aucun service de musique chrétienne n’est actuellement autorisé dans ces marchés. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de faire exception à son test habituel dans ce cas particulier.
  3. À l’égard de l’inquiétude de Rogers envers l’incidence financière possible des émetteurs proposés sur ses stations à Sault Ste. Marie, North Bay et Timmins, Eternacom ne sera pas autorisé à solliciter de la publicité locale des communautés qu’il propose de desservir puisqu’il demande l’ajout d’émetteurs de rediffusion plutôt que l’introduction de stations locales. Le Conseil conclut donc que l’approbation des demandes n’aurait aucune incidence négative indue sur les stations exploitées dans les marchés qu’Eternacom propose de desservir. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le Conseil impose une condition de licence à Eternacom lui interdisant la sollicitation de publicité locale.
  4. De plus, les paramètres techniques choisis fourniraient une couverture des localités en question. D’autres allotissements sont disponibles, ainsi que de multiples fréquences d’appoint qui peuvent être utilisées pour desservir ces localités.
  5. Finalement, si Eternacom voulait modifier la propriété de sa station, il lui faudrait déposer une nouvelle demande à cet effet, laquelle serait évaluée par le Conseil selon ses propres mérites. Il n’est donc pas nécessaire que le Conseil impose une condition de licence à Eternacom exigeant que CJTK-FM maintienne son format spécialisé (musique chrétienne) pendant au moins cinq ans, tel que proposé par Rogers.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Eternacom Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury (Ontario) afin d’exploiter des émetteurs de rediffusion FM à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay.
  2. Les nouveaux émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques énoncés dans le tableau ci-dessus.
  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations pour les nouveaux émetteurs n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  4. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Rappel

  1. Eternacom n’est pas autorisé à solliciter de la publicité locale dans les marchés qu’il dessert par l’entremise d’un émetteur de rediffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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