Décision de radiodiffusion CRTC 2017-202

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 16 juin 2017

Newcap Inc.
Diverses localités au Canada

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CJYQ St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 2016-0767-3
    CILV-FM Ottawa (Ontario) 2016-0774-8
    CIGM-FM Sudbury (Ontario) 2016-0772-2
    CIZZ-FM Red Deer (Alberta) 2016-0778-0
    CFXH-FM Hinton (Alberta) 2016-0770-7
    CKDQ Drumheller (Alberta) 2016-0776-4
    CFCW Camrose (Alberta) 2016-0777-2
    CIXF-FM Brooks (Alberta) 2016-0771-4
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Newcap Inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-202

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Conditions de licence supplémentaires applicables à CJYQ St. John’s (Terre‑Neuve-et-Labrador)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h pendant la semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de Terre-Neuve.
  3. Le titulaire doit produire et distribuer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins huit heures d’émissions de Terre-Neuve à des fins de diffusion sur les ondes de VOCM, VOCM-FM, CKIX-FM et CJYQ.

Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de licence supplémentaire applicable à CILV-FM Ottawa (Ontario)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

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