ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Howard Slawner et Samer Bishay (Rogers Communications Canada Inc. et Iristel Inc.)
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Ottawa, le 22 décembre 2016
Notre référence : 8622-R28-201611781
PAR COURRIEL
Monsieur Howard Slawner
Vice-président, Réglementation - Télécommunications
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto (Ontario) M4W 0A1
rwi_gr@rci.rogers.com
Monsieur Samer Bishay
Président-directeur général
Iristel Inc.
675 Cochrane Drive, 6e étage, tour Est
Markham (Ontario) L3R 0B8
regulatory@iristel.ca
Objet : Demande présentée par Rogers Communications Canada Inc. concernant les pratiques prétendues de stimulation du trafic de la part d’Iristel Technologies Inc. et d’Iristel
Messieurs,
Le 16 novembre 2016, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle allègue qu’Iris Technologies Inc. et Iristel (collectivement Iristel) se livrent à des pratiques de stimulation du trafic.
Dans cette demande, RCCI réclame notamment que le Conseil prenne une ordonnance pour rendre provisoires jusqu’à l’issue de l’instance les tarifs qu’Iristel applique (1) au raccordement du trafic des entreprises intercirconscriptions (EI) dans les Territoires du Nord-Ouest conformément à l’entente sur les services de raccordement du trafic sortant conclue entre les deux parties, et (2) au raccordement du trafic local conformément à son tarifNote de bas de page1. Dans la présente lettre, ces tarifs s’entendent collectivement des tarifs d’Iristel à l’égard du raccordement du trafic.
Le 25 novembre 2016, le personnel du Conseil a adressé une lettre à RCCI et à Iristel dans laquelle il établit une procédure sommaire afin de déterminer si le Conseil devrait rendre provisoires jusqu’à l’issue de l’instance les tarifs qu’Iristel applique au raccordement du trafic.
Le 2 décembre 2016, Iristel a déposé (a) une réponse exhaustive à la demande de RCCI, réponse qui, selon Iristel, traite tous les éléments de la demande, et (b) une lettre dans laquelle elle réclame que le Conseil l’autorise à déposer une réplique dans l’instance, et ce, lorsque RCCI aura présenté sa réponse.
Également le 2 décembre 2016, Freedom Mobile Inc., Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c., et Shaw Telecom G.P. ont déposé des interventions à propos de la demande de RCCI visant à rendre provisoires les tarifs qu’Iristel applique au raccordement du trafic des EI.
Le 6 décembre 2016, RCCI a déposé deux répliques distinctes aux documents qu’Iristel a présentés le 2 décembre 2016.
Procédure supplémentaire
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, Iristel a demandé au Conseil de l’autoriser à présenter une réplique dans l’instance, et ce, lorsque RCCI aura présenté sa réponse.
Le personnel du Conseil souligne que les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) ne prévoient pas qu’une partie désignée à titre d’intimé dans une demande puisse obtenir l’autorisation de déposer une réplique finale dans une instance, bien qu’il soit possible de les modifier pour garantir une procédure adéquate dans les circonstances.
À cet égard, le personnel du Conseil estime qu’il serait logique qu’Iristel puisse présenter des renseignements complémentaires à sa réponse à la demande de RCCI et qu’elle puisse également formuler des observations sur tout renseignement contenu dans les interventions.
Par ailleurs, le personnel du Conseil est d’avis qu’il a besoin de renseignements supplémentaires en ce qui concerne la demande de RCCI visant à rendre provisoires les tarifs de raccordement du trafic imposés par Iristel.
Compte tenu de ce qui précède, voici les nouvelles échéances concernant l’instance :
- RCCI et Iristel doivent déposer leurs réponses à la demande de renseignements ci-jointe au plus tard le 19 janvier 2017;
- Toute personne intéressée peut déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 janvier 2017, une intervention ou des renseignements complémentaires concernant tout élément de la demande de RCCI, y compris les réponses à la demande de renseignements;
- Iristel peut, au plus tard le 8 février 2017, présenter des renseignements complémentaires à sa réponse, au besoin, et déposer une réplique aux interventions et aux réponses de RCCI à la demande de renseignements;
- RCCI peut déposer une réplique finale auprès du Conseil au plus tard le 21 février 2017.
Tel qu’il est énoncé dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 du 23 décembre 2010 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans la cadre d’une instance du Conseil, les parties peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Les parties doivent alors fournir une version abrégée du document concerné, accompagnée d’une note qui explique en quoi les renseignements qui ont été retirés sont confidentiels.
Tous les documents doivent être présentés conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277.
Les réponses à la demande de renseignements, les interventions et les répliques doivent être signifiées à toutes les parties à la demande, y compris les intervenants, à des dates précises. Une copie des documents doit également être envoyée à kevin.pickell@crtc.gc.ca. Rappelons que lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, à la date indiquée.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca
Freedom Mobile Inc., eantecol@FreedomMobile.ca
Québecor Média, au nom de Vidéotron, dennis.beland@quebecor.com
Shaw Telecom G.P., Regulatory@sjrb.ca
p. j. (1)
Demande de renseignements adressée à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) ainsi qu’à Iris Technologies Inc. et à Iristel (collectivement Iristel)
- RCCI et Iristel font toutes deux références à une entente sur les services de raccordement du trafic sortant (l’entente sur le raccordement du trafic sortant) conclue entre elles. Veuillez fournir une copie de l’entente.
- Au paragraphe 10 de sa réplique du 6 décembre 2016 à la réponse du 2 décembre 2016 d’Iristel, RCCI énonce l’affirmation suivante :
Dans sa réponse concernant la question des tarifs provisoires, Iristel soutient qu’une augmentation du volume de minutes ne peut pas faire en sorte que les tarifs d’Iristel cessent d’être justes et raisonnables. Iristel a tort. Le volume de trafic est le dénominateur dans le calcul du coût par minute du raccordement du trafic interurbain entrant sur le réseau d’une ESL. Une hausse importante du nombre de minutes d’appels à destination d’un réseau fera baisser le coût par minute du raccordement de ce trafic.
- Veuillez préciser quels éléments de coût servent à calculer un tarif qui s’applique au raccordement du trafic interurbain sur un réseau local.
- En quoi ces éléments de coût se comparent-ils aux éléments de coût que votre compagnie a effectivement utilisés pour fixer de tels tarifs, par exemple dans une entente commerciale négociée?
- Expliquez en quoi une augmentation du volume de minutes toucherait le tarif de raccordement du trafic interurbain sur un réseau local.
- Veuillez fournir des détails au sujet de toute baisse ou de toute hausse de coûts attribuable à une augmentation du volume de minutes.
- Au paragraphe 19 de sa réplique du 6 décembre 2016 à la réponse du 2 décembre 2016 d’Iristel, RCCI énonce l’affirmation suivante :
Rogers voudrait réaffirmer que c’est vraiment le tarif de raccordement imposé par Iristel (l’ESLC), à savoir 0,038 $ par minute (taux réglementé), lequel est intégré dans le tarif imposé par Iristel (l’EI), qui pose problème, et non le tarif de transmission du trafic intercirconscription qu’impose Iristel. Cet élément tarifaire pour le raccordement, que l’on croyait alors valide, ne l’est plus maintenant. Les faits allégués par Rogers, et corroborés au moins en partie par Iristel, permettent de conclure que le tarif de raccordement du trafic actuel que l’ESLC impose aux EI n’est plus juste et raisonnable et, par conséquent, le tarif global de transmission du trafic intercirconscription ne l’est plus lui non plus. Ces deux tarifs sont liés puisqu’il l’un inclut l’autre.
- Comment le tarif de raccordement local imposé par Iristel (l’ESLT) est-il intégré dans le tarif de raccordement du trafic intercirconscripiton imposé par Iristel (l’EI)?
- Le tarif de raccordement local imposé par Iristel est-il prévu dans l’entente sur le raccordement du trafic sortant? Si oui, de quelle façon?
- Y a-t-il un lien direct entre ces deux tarifs?
- Si le Conseil rendait une décision qui venait modifier le tarif de raccordement local qu’Iristel (l’ESLT) impose conformément à son tarif, quelle incidence, le cas échéant, ce changement aurait-il sur le tarif de raccordement intercirconscription qu’impose Iristel (l’EI)?
- Si le Conseil rendait une décision qui venait modifier le tarif de raccordement local qu’Iristel (l’ESLT) impose conformément à son tarif, quelle incidence, le cas échéant, ce changement aurait-il sur l’entente sur le raccordement du trafic sortant?
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