ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à W.N. Beckman (SaskTel)

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Ottawa, le 6 décembre 2016

Notre référence : 8740-S22-201611046

PAR COURRIEL

M. W.N. Beckman
Directeur principal - Affaires réglementaires
SaskTel
2121, promenade Saskatchewan
Regina (Saskatchewan). S4P 3Y2
document.control@sasktel.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 333 de SaskTel - Service de base – Service d’accès multiligne

Monsieur Beckman,

Le 17 octobre 2016, le Conseil a reçu de la part de SaskTel une demande au titre de l'Avis de modification tarifaire 333 (AMT 333) dans laquelle l'entreprise propose de modifier son Tarif général (CRTC 21411) de manière à augmenter divers tarifs applicables au service d’accès multiligne et à mettre en place dans le groupe tarifaire 1 un tarif de contrat triennal pour les lignes à accès multiples et à sélection directe à l'arrivée.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

SaskTel doit soumettre au Conseil, d'ici le 20 décembre 2016, des réponses détaillées, comprenant les justifications et tout renseignement à l'appui, à la question en annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs,

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Wendy McClintock, CRTC, 819-639-6211, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

  1. Dans la Décision de télécom CRTC 2002­34, intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, et la Décision de télécom 2007-27, intitulée Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, le Conseil a assigné le service d’accès multiligne de Sasktel à l'ensemble des services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Au titre du cadre de plafonnement des prix, la hausse tarifaire annuelle autorisée pour les services de cet ensemble, au niveau de l'élément tarifaire, et de 10 %.

Dans la Décision de télécom CRTC 2006-75, intitulée Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, le Conseil a établi que le nouveau tarif maximal ne doit pas être fixé plus haut que le tarif maximal actuel ne le serait obtenu en application de la restriction relative à l'élément tarifaire.

Dans sa demande au titre de l'AMT 333 présentée le 17 octobre 2016, SaskTel propose d'augmenter d'environ 20 % le tarif maximal pour le service d’accès multiligne dans les groupes tarifaires 2 et 3.

Veuillez expliquer comment SaskTel satisfait aux exigences de la Décision de télécom CRTC 2006-75 en ce qui concerne le tarif maximal proposé pour le service multiligne dans les groupes tarifaires 2 et 3.

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