ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution

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Ottawa, le 29 août 2016

Nos références : 8740-T66-201513028, 8740-R28-201513010, 8740-B38-201507849, 8740-B38-201600023

PAR COURRIEL

Distribution

Objet :  Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 – Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros - Processus de suivi visant à finaliser les propositions de tarifs des services d’itinérance de gros de type GSM pour les entreprises de services sans fil nationales – Divulgation de renseignements confidentiels et demande de réponses complémentaires à des demandes de renseignements concernant des modalités et conditions - processus supplémentaire

Madame, Monsieur,

La présente (1) faut suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité et aux demandes de réponses complémentaires liées aux modalités et conditions, mais non liées aux tarifs, en ce qui concerne les tarifs déposés par les fournisseurs de services sans fil nationaux, et (2) établit un processus supplémentaire relativement aux modalités et conditions.

Le 12 août 2016, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), Globablive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile (Wind) et Québecor Média inc., au nom de Vidéotron S.E.N. C. (Québecor) ont présenté des demandes afin que des renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité soient communiqués et ont déposé des réponses complémentaires concernant les réponses fournies par certaines parties à des demandes de renseignements, pour répondre à des questions que leur ont posées le Conseil et d’autres parties le 17 juin 2016, lesquelles questions portaient sur les modalités et conditions des tarifs.

Le 19 août 2016, les entreprises énumérées ci-après ont répondu aux questions susmentionnées : Ice Wireless Inc., Rogers Communications (Rogers), Société TELUS Communications (STC) et Bell Mobilité.

Les demandes de divulgation de renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité sont traitées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements pouvant être considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il cherche ensuite à savoir si la divulgation des renseignements demandés risque de causer un préjudice direct et précis, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Dans le cadre de son évaluation, le Conseil doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance des renseignements, afin d’obtenir un dossier plus complet. Les facteurs dont le Conseil tient compte sont abordés en détail dans les Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

En ce qui a trait aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements, les exigences énoncées à l’article 76 des Règles s’appliquent. Le Conseil a soupesé le bien-fondé de tous les arguments favorables et défavorables au dépôt de réponses complémentaires, en plus de tenir compte des principes généraux qu’il a énoncés dans le cadre d’instances antérieures. La pertinence des renseignements demandés pour la question à l’étude est la principale considération. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements demandés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l’information proprement dite, les réponses supplémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n’exige pas des parties qu’elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d’une partie si cette dernière n’est pas l’auteure de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu des considérations qui précèdent, à moins d’indication contraire, les parties doivent déposer auprès du Conseil les renseignements qui figurent à la pièce jointe 1 d’ici le 6 septembre 2016.

Nous vous rappelons que lorsqu’un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit avoir été reçu et non simplement être envoyé à la date indiquée. 

Les parties ont jusqu’au 16 septembre 2016 pour déposer des observations finales se limitant aux nouveaux renseignements sur les modalités et conditions découlant des réponses aux demandes de renseignements présentées le 17 juin 2016.

Les demandes de divulgation des renseignements désignés comme confidentiels et les demandes de renseignements supplémentaires concernant les tarifs proposés seront abordées dans une lettre distincte ultérieurement.

Les parties doivent signifier copie aux autres parties de tous les documents déposés dans le cadre de l’instance et en envoyer une copie électronique directement aux membres suivants du personnel du Conseil :

Kim Wardle, kim.wardle@crtc.gc.ca
Lyne Renaud, lyne.renaud@crtc.gc.ca
William Lloyd, william.lloyd@crtc.gc.ca

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur intérimaire,

L’original signé par

Sheehan Carter
Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications

c.c.:  Kim Wardle, CRTC, 819-997-4945, kim.wardle@crtc.gc.ca

P.j. (1)


Liste de distribution


PIÈCE JOINTE

RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES À DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Ice Wireless(Bell Mobility)17June16-1a)i) and ii)
Ice Wireless(Bell Mobility)17June16-2
Ice Wireless doit premièrement (1) déposer auprès du Conseil, sous le sceau de la confidentialité, une copie de l’entente relative à l’itinérance (ou des ententes relatives à l’itinérance) auprès du fournisseur de service (ou des fournisseurs de services) qui accède(nt) à son réseau en mode itinérance et deuxièmement (2), le cas échéant, fournir pour le dossier public, une description générale de la manière dont l’entreprise met en œuvre toute restriction quant à l’itinérance excessive ou permanente.

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