Décision de radiodiffusion CRTC 2016-66

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 10 septembre 2015

Ottawa, le 23 février 2016

Showcase Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-1045-4

Showcase - Modifications de licence

  1. Le Conseil approuve une demande présentée par Showcase Television Inc. (Showcase TV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise Showcase en supprimant certaines des conditions de licence actuelles sur la nature du service et en ajoutant des conditions de licence permettant au service de diffuser de la programmation tirée de toutes les catégories d’émissions et limitant la quantité d’émissions de sport professionnel en direct pouvant être diffusée. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, il n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général. Dans le présent cas, le Conseil conclut que les modifications aux conditions de licence sur la nature de service de Showcase, telles que proposées par le titulaire, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86

  3. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence suivantes de ShowcaseRetour à la référence de la note de bas de page 1:

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré aux dramatiques.

b) Le titulaire ne doit pas consacrer moins de 95 % de l’ensemble de sa programmation aux émissions appartenant aux catégories suivantes :

7 Émissions dramatiques et comiques
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15 Matériel d’intermède

c) Au cours de l’année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h.

d) Au moins 80 % des émissions diffusées par le titulaire doivent avoir été produites ailleurs qu’aux États-Unis.

  1. Le Conseil ajoute les conditions de licence suivantes :

    • Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, qui seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d’avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation. Conformément à cette directive, Showcase TV a fourni la description suivante de Showcase [traduction] :

    Le titulaire doit offrir un service national facultatif de langue anglaise composé de programmation de divertissement axée principalement sur les dramatiques.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de Showcase sont énoncées à l’annexe 8 de la décision de radiodiffusion 2011-445.

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