Décision de radiodiffusion CRTC 2016-50

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 juillet 2015

Ottawa, le 10 février 2016

8384860 Canada Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2015-0688-3

CHLG-FM Vancouver - Modification de licence

Le Conseil approuve en partie une demande de 8384860 Canada Inc. (Newcap) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver.

Compte tenu de la décision du Conseil de révoquer les licences de radiodiffusion d’Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en ce qui concerne CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, Newcap demande que l’exigence de verser à AVR 10 % de ses contributions excédentaires annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) soit modifiée afin que CHLG-FM puisse verser cette part de ses contributions au titre du DCC à d’autres parties et activités admissibles de Vancouver.

Cependant, la Cour d’appel fédérale (la Cour) a depuis autorisé AVR d’interjeter appel quant à la décision de révocation rendue par le Conseil et a prononcé une ordonnance lui permettant de poursuivre ses activités de radiodiffusion jusqu’au prononcé du jugement sur l’appel. Par conséquent, en attendant la décision de la Cour sur l’appel d’AVR, le Conseil estime approprié d’exiger que Newcap dépose les contributions dues pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016 (s’élevant à 183 333 $) dans un compte distinct portant intérêt au plus tard le 11 mars 2016. Dans les 90 jours suivant la publication de la décision de la Cour sur l’appel d’AVR, Newcap devra déposer une demande proposant comment et à quelle partie les contributions déposées dans ce compte seront allouées. Le Conseil s’attend à ce que ces contributions soient utilisées pour des projets de DCC qui appuient le développement de la programmation ou de la musique autochtones.

Cette mesure assurera le respect de l’objectif original du Conseil, soit que cette partie des contributions de Newcap au titre du DCC soit consacrée au soutien de la programmation ou de la musique autochtones.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282, publiée le 25 juin 2015, le Conseil a révoqué les licences de radiodiffusion d’Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) pour ses stations CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, et ce, à compter du 25 juillet 2015. La décision du Conseil à l’égard des révocations se fonde sur les non-conformités graves et fréquentes d’AVR en ce qui concerne ces stations.

  2. Compte tenu de cette décision, 8384860 Canada Inc. (Newcap) a déposé une demande le 26 juin 2015 en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver. Précisément, il a demandé que son obligation de consacrer à AVR 10 % de ses contributions excédentaires annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) (voir la décision de radiodiffusion 2014-427) soit modifiée afin que la station puisse verser cette part de ses contributions au titre du DCC à des parties et activités de Vancouver qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale). Ces contributions s’élèvent à 100 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 et à 83 333 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.

  3. Le 15 juillet 2015, AVR a déposé auprès de la Cour d’appel fédérale (la Cour) une requête pour être autorisé à interjeter appel quant à la décision de révocation du Conseil. Le 23 juillet 2015, la Cour a accordé un sursis à AVR et lui a permis de poursuivre les activités de radiodiffusion de quatre de ses cinq stations jusqu’à la décision sur l’autorisation d’en appeler.

  4. Le 21 août 2015, la Cour a accordé à AVR l’autorisation d’en appeler et a rendu une ordonnance lui permettant de poursuivre l’exploitation de ses cinq stations jusqu’au prononcé du jugement sur l’appel, sous réserve qu’elles respectent rigoureusement leurs conditions de licence.

  5. Compte tenu de la décision de la Cour, le 25 août 2015, AVR a déposé auprès du Conseil une demande procédurale afin que la contribution au titre du DCC de l’année de radiodiffusion 2014-2015 de CHLG-FM lui soit versée par Newcap au plus tard le 31 août 2015, conformément à la condition de licence du titulaire à cet effet, ou qu’un délai lui soit accordé pour faire des commentaires sur la demande de Newcap.

  6. Dans une lettre procédurale datée du 27 août 2015, le personnel du Conseil a fixé de nouveaux échéanciers pour accorder à chaque partie plus de temps pour déposer des commentaires. À cette occasion, il a noté que Newcap avait déposé sa demande dans un délai raisonnable afin que le Conseil puisse rendre une décision avant le 31 août 2015, mais qu’en raison du besoin de commentaires additionnels, le dossier de la demande ne serait fermé qu’après cette date.

  7. AVR a déposé une réponse à la demande. Le Conseil n’a reçu aucune autre intervention sur la demande de Newcap. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Positions des parties

  1. Newcap explique qu’en raison de la décision du Conseil de révoquer les licences d’AVR, il n’a pas été en mesure de respecter son exigence de DCC telle qu’énoncée par condition de licence; il avait cependant trouvé des projets de DCC admissibles à Vancouver auxquels il aurait pu verser ses contributions pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.

  2. Newcap allègue qu’il devait répondre de ses obligations réglementaires au Conseil et non à AVR. Compte tenu des instances auprès de la Cour, il indique préférer que ses versements à AVR au titre du DCC soient suspendus jusqu’à ce que la Cour rende sa décision. Newcap ajoute qu’il voulait respecter sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 et qu’il s’engageait à agir rapidement dès que le Conseil lui donnerait des instructions sur la façon de les payer.

  3. De son côté, AVR allègue que le fondement de la demande de Newcap (soit qu’il serait incapable de respecter sa condition de licence) n’était plus valide compte tenu de la décision de la Cour d’émettre une ordonnance lui permettant de poursuivre ses activités de radiodiffusion. En particulier, compte tenu de cette ordonnance, il soutient qu’il continue d’avoir le droit de poursuivre ses activités comme tout autre radiodiffuseur et qu’il n’y avait aucune raison pour que Newcap réalloue ses contributions au titre du DCC, l’instance de l’appel pouvant durer de 6 à 12 mois.

  4. De plus, AVR indique qu’il fait face à des problèmes financiers depuis un certain temps et qu’il s’était fié aux contributions au titre du DCC de Newcap pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. AVR fait valoir que la suspension du versement de ces contributions lui causerait un grave préjudice, pourrait lui porter un coup irréparable et serait injuste sur le plan procédural.

  5. Dans sa réplique finale, Newcap réitère qu’il devait répondre de son obligation au Conseil et non à AVR et que, par conséquent, les difficultés financières d’AVR n’étaient pas pertinentes. De plus, Newcap allègue que l’ordonnance de la Cour permettant à AVR de poursuivre ses activités de radiodiffusion a été rendue sous réserve qu’AVR respecte rigoureusement ses conditions de licence et que puisque c’est le Conseil qui détermine la conformité des titulaires, aucun autre versement au titre du DCC ne devait être fait à AVR à moins d’instructions du Conseil en ce sens.

  6. Enfin, Newcap note que les contributions au titre du DCC doivent servir au développement du contenu canadien et craint qu’AVR les utilise pour payer les frais juridiques liés à son appel. Toutefois, Newcap indique être prêt à verser des fonds à AVR si le Conseil confirme que ces versements seront considérés admissibles au titre des dépenses au titre du DCC, peu importe l’utilisation qu’en fera AVR.

Analyse et décision du Conseil

  1. La politique du Conseil sur les contributions au titre du DCC est énoncée dans la politique sur la radio commerciale. Cette politique met clairement l’accent sur l’importance de ces contributions financières des radiodiffuseurs sur le développement et la promotion des artistes canadiens. Les radiodiffuseurs doivent verser leurs contributions à des projets qui visent la création et la promotion de contenu sonore en faisant appel aux ressources canadiennes. Cela comprend le soutien, la formation et le développement de talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris les journalistes. L’objectif est non seulement d’aider au développement et à l’avancement de la carrière des artistes canadiens émergents, mais aussi d’assurer la production de musique et de contenu canadiens de grande qualité pour les Canadiens et les autres nations du monde.

  2. La condition de licence actuelle de Newcap sur ses contributions excédentaires annuelles au titre du DCC exige que 10 % de celles-ci soient versées à AVR. Conformément aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), cette condition de licence a pour but de promouvoir la création et la diffusion de musique et de programmation autochtones en appuyant un service de radio autochtone. Cet objectif de politique demeure une priorité parmi les considérations du Conseil. Tel qu’indiqué dans la décision de révocation des licences d’AVR, il existe toujours un besoin urgent de desservir la communauté autochtone dans son ensemble étant donné que des questions d’importance vitale aux Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones.

  3. Dans la décision de révocation des licences d’AVR, le Conseil a conclu qu’AVR n’avait pas respecté plusieurs de ses conditions de licence de façon grave et fréquente. Les allégations d’AVR au cours de la présente instance n’ont donné aucune assurance ou preuve qu’il exploitait ou était en mesure d’exploiter ses stations conformément à ses conditions de licence ou que les fonds au titre du DCC en question ici favoriseraient la création ou la diffusion de programmation ou de musique autochtones. Ainsi, le Conseil est raisonnablement en droit de douter que les fonds au titre du DCC serviraient au soutien de la programmation ou de la musique autochtones.

  4. En outre, bien qu’AVR ait allégué que la suspension de Newcap du versement de 100 000 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 lui a causé un grave préjudice, il n’a fourni aucune preuve précise ou détail en ce sens.

  5. Cependant, le Conseil reconnaît que la Cour a autorisé AVR à interjeter appel quant à la décision de révocation du Conseil et qu’AVR est actuellement autorisé par ordonnance de la Cour à poursuivre ses activités de radiodiffusion, et ce, jusqu’au jugement sur l’appel. Compte tenu des circonstances particulières du présent cas, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de réallouer ces fonds à un autre projet de DCC pendant le déroulement de l’instance d’appel.

  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de 8384860 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver. Précisément, le Conseil remplace la condition de licence 5, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-427, par la condition de licence suivante :

    Afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 4 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, le titulaire doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser la somme d’un million de dollars au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 et 833 333 $ (au prorata à compter de la première année d’exploitation) au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.

    De ce montant, le titulaire doit allouer 20 % à la FACTOR.

    Le titulaire doit déposer 10 % de ces montants (c.-à-d. un total de 183 333 $ pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016) dans un compte distinct portant intérêt, et ce, au plus tard le 11 mars 2016. Ces contributions et tout intérêt couru doivent demeurer dans ce compte jusqu’à ce que le Conseil décide, en fonction de la demande, à quels projets ils doivent être versés.

    Le solde de cette contribution supplémentaire doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  7. De plus, le Conseil ordonne au titulaire de déposer, dans les 90 jours suivant la publication de la décision de la Cour sur l’appel d’AVR (dans le dossier CAF A-457-15), une demande auprès du Conseil proposant comment et à quelle partie les contributions déposées dans ce compte seront allouées.

  8. Indépendamment du résultat de l’appel d’AVR, le Conseil estime toujours que ces fonds doivent être utilisés pour des projets de DCC qui appuient le développement de musique et d’émissions autochtones, conformément à l’objectif original du Conseil, soit que cette partie des contributions au titre du DCC de Newcap soit consacrée au soutien de musique et de programmation autochtones.

  9. Finalement, le Conseil est d’avis que la demande de modification de Newcap a été déposée en temps opportun et que sa décision de ne pas verser les fonds alloués à AVR au plus tard le 31 août 2015 était raisonnable compte tenu des circonstances particulières du présent cas. Par conséquent, Newcap ne sera pas considéré en situation de non-conformité pour avoir omis de verser les contributions exigées au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, dans la mesure où il respecte les exigences énoncées dans la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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