Décision de radiodiffusion CRTC 2016-491

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2016

Ottawa, le 20 décembre 2016

MTS Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)

Demande 2016-1117-9

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par MTS Inc. relative à son entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Winnipeg et les régions avoisinantes afin d'être libéré de l'obligation de distribuer le service de programmation facultatif indépendant exempté The Cult Movie Network dans un forfait de services de programmation.

Historique

  1. Selon l'article 23(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), sous réserve des conditions de sa licence, tous les services facultatifs canadiens qui sont offerts par le titulaire le sont de façon autonome et dans des blocs d'au plus 10 services de programmation à partir du 1er décembre 2016.
  2. Tel qu'indiqué dans l'article 7 du Code sur la vente en gros, lorsqu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) offre des forfaits préassemblés ou thématiques, un service de programmation indépendant doit être offert à l'intérieur d'au moins un forfait en plus d'être offert sur une base individuelle, sauf s'il s'agit d'un service de programmation indiqué aux articles 25 et 26 du Règlement.

Demande

  1. MTS Inc. (MTS) a déposé une demande relative à son EDR desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba) afin d'être libéré de l'obligation de distribuer le service de programmation facultatif indépendant exempté The Cult Movie Network dans un forfait de services de programmation. Pour faire ainsi, il demande que son EDR soit assujettie à la condition de licence suivante :

    À titre d'exception à l'article 23(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et l'article 7 du Code sur la vente en gros, le titulaire n'est pas obligé de placer The Cult Movie Network dans un petit forfait de services de programmation.

  2. Selon MTS, lorsqu'il a commencé à distribuer The Cult Movie Network en 2010, il offrait le service de façon individuelle et dans un forfait. Toutefois, après avoir reçu des plaintes quant au contenu de la programmation quelques jours plus tard, MTS a décidé d'offrir le service uniquement de façon individuelle.
  3. MTS fait valoir qu'il ne devrait pas être tenu de distribuer The Cult Movie Network dans un forfait, tel qu'exigé par l'article 23(1)b) du Règlement et l'article 7 du Code sur la vente en gros, puisque la programmation diffusée sur The Cult Movie Network a rendu le service inapproprié pour inclusion dans un forfait thématique. MTS fait remarquer que les services pour adulte et les services à caractère religieux à point de vue unique ou limité sont actuellement exemptés de la règle d'assemblage en raison de la nature de leur programmation.
  4. Selon le demandeur, l'approbation de sa modification proposée n'aurait aucune incidence sur le choix des consommateurs étant donné que The Cult Movie Network est offert à tous les clients de l'EDR de façon individuelle pour 1,99 $ canadien par mois et est disponible en ligne à tous les consommateurs pour 2,99 $ américains par mois.
  5. De plus, MTS a inclus dans sa demande une lettre de The Cult Movie Channel Inc., lequel exploite The Cult Movie Network. Dans cette lettre, The Cult Movie Channel Inc. a accepté que le service soit distribué uniquement de façon individuelle. Selon la lettre, sa programmation de créneau illustre souvent de la violence et de la nudité de façon très graphique, qui pourrait être offensif aux téléspectateurs, et beaucoup des émissions qu'il diffuse ne serait pas appropriées pour inclusion dans un forfait de services de programmation n'offrant pas un contenu semblable.
  6. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Tel qu'énoncé dans Parlons télé – Un monde de choix – Une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et dynamique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, 19 mars 2015, exiger que les EDR offrent des services facultatifs individuellement et en petits forfaits sert à veiller à ce que les consommateurs aient un plus grand choix de sélection et de forfaits liés à leurs services de télévision.
  2. Étant donné la nature de la programmation diffusée sur The Cult Movie Network et la structure actuelle des forfaits thématiques de MTS, et puisque MTS n'offre pas aux abonnés l'option de créer leurs propres forfaits, le Conseil conclut que MTS n'offre aucune option de forfaits thématiques convenables pour l'inclusion de The Cult Movie Network.
  3. Le Conseil conclut également que les consommateurs ont déjà une occasion raisonnable d'obtenir The Cult Movie Network de façon individuelle pour 1,99 $ par mois et que l'obligation d'offrir le service dans un petit forfait ne conférerait sans doute pas au service une plus grande valeur ajoutée aux yeux des consommateurs.
  4. Finalement, le Conseil souligne le cas exceptionnel de cette demande dans laquelle The Cult Movie Network s'est entendu avec MTS que The Cult Movie Network soit distribué uniquement de façon individuelle.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Inc. relative à son EDR desservant Winnipeg et les régions avoisinantes afin d'être libéré de l'obligation de distribuer le service de programmation facultatif indépendant exempté The Cult Movie Network dans un forfait de services de programmation, conformément à l'article 23(1)b) du Règlement et l'article 7 du Code sur la vente en gros.
  6. L'EDR desservant Winnipeg et les régions avoisinantes de MTS Inc. sera assujettie à la condition de licence suivante :

    À titre d'exception à l'article 23(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et l'article 7 du Code sur la vente en gros, le titulaire n'est pas obligé de placer The Cult Movie Network dans un forfait de services de programmation.

  7. Si MTS décide d'offrir aux abonnés l'option de créer leur propres forfaits, le Conseil s'attendra à ce que The Cult Movie Network soit inclus comme un des services de programmation pouvant être choisis dans l'assemblage d'un tel forfait.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

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