Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-47
Référence : 2015-555
Ottawa, le 9 février 2016
Modification au Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
- Le Conseil annonce qu'il a modifié le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-514, pour y apporter une correction.
- Plus précisément, lorsqu'il a créé le Règlement, le Conseil a par inadvertance trop restreint la portée de l'article 23 du Règlement. Le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion énoncé à l'annexe de la présente politique réglementaire rectifie cet enjeu.
- La modification sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, et entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Ainsi, lorsque le Règlement entrera en vigueur le 1er mars 2016, l'article 23 sera adéquat.
- En réponse à son appel aux observations publié dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-555, le Conseil a reçu trois commentaires favorables à la modification. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Appel aux observations sur une modification au Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-555, 16 décembre 2015
- Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des décisions découlant de l'instance Parlons télé, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-514, 19 novembre 2015
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-47
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Modification
1. L'article 13 du Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 1 est modifié par remplacement du passage du paragraphe 23(1), précédant l'alinéa a), qui y est édicté par ce qui suit :
23(1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services de programmation non canadiens approuvés, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, et tous les services facultatifs qui sont offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée le sont :
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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DORS/2015-239
- Date de modification :