Décision de télécom CRTC 2016-446

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Ottawa, le 9 novembre 2016

Numéro de dossier : 8663-T117-201513325

TekSavvy Solutions Inc. – Demande concernant le maintien d’un accès au service d’accès haute vitesse de gros groupé pendant la transition

Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de i) continuer à fournir à TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) un accès aux utilisateurs finals de services de détail de celle-ci, actuels et nouveaux, dans le complexe Bayview Mills Condominium Townhouse (complexe Bayview Mills) au moyen d’un service d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupé offert par l’intermédiaire des installations d’accès par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné (FTTP) de RCCI, sous réserve des conditions imposées dans la présente décision; et de ii) continuer à fournir aux autres concurrents un accès à leurs utilisateurs finals de services de détail, actuels et nouveaux, du complexe Bayview Mills au moyen du même service que celui offert à TekSavvy et conformément aux mêmes conditions que celles fixées pour TekSavvy.

Les conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision permettront d’offrir plus de choix aux consommateurs et d’assurer la concurrence dans le complexe Bayview Mills. En outre, les concurrents seront plus en mesure d’attirer suffisamment d’utilisateurs finals pour passer éventuellement à un service AHV de gros dégroupé.

Contexte

  1. Le complexe Bayview Mills Condominium Townhouse (complexe Bayview Mills) est un complexe de maisons en copropriété de Toronto, en Ontario, où les concurrents, y compris TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), fournissent des services d’accès Internet à leurs utilisateurs finals en ayant recours aux services d’une entreprise titulaireRetour à la référence de la note de bas de page 1. Pour fournir le service d’accès Internet de détail dans ce complexe, TekSavvy a utilisé le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupéRetour à la référence de la note de bas de page 2 que Rogers Communications Canada Inc.Retour à la référence de la note de bas de page 3(RCCI)Retour à la référence de la note de bas de page 4 fournit à l’aide de la norme DOCSISRetour à la référence de la note de bas de page 5 sur un réseau d’accès hybride par fibre optique et câbles coaxiaux (HFC) [technologie DOCSIS-HFC].
  2. À l’automne 2015, RCCI a modernisé son réseau de câblodistribution du complexe Bayview Mills, passant de la technologie DOCSIS-HFC à la norme DOCSIS par radiofréquence sur fibre optique (RFoG)Retour à la référence de la note de bas de page 6 [technologie DOCSIS-RFoG], soit une solution fondée sur la fibre optique. Cette modernisation s’inscrivait dans le cadre d’un projet conjoint entre RCCI et Toronto Hydro. À la demande de l’administrateur immobilier du complexe, RCCI a retiré les câbles coaxiaux. 
  3. Le 12 novembre 2015, RCCI a informé tous les utilisateurs finals du complexe Bayview Mills de son projet de modernisation. Le 24 novembre 2015, RCCI a informé TekSavvy que ses clients actuels seraient migrés vers un service par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné (FTTP)Retour à la référence de la note de bas de page 7, lequel remplace l’accès existant de fibre jusqu’au nœud (FTTN)Retour à la référence de la note de bas de page 8. Les clients continueraient à recevoir le même service aux tarifs actuels du service AHV de gros groupé, c.-à-d. aux tarifs en vigueur au 16 décembre 2015. RCCI a aussi avisé TekSavvy qu’aucun nouveau client ne pourrait être ajouté d’ici l’approbation et l’entrée en vigueur du tarif du service AHV de gros dégroupé, lequel découle de la politique réglementaire de télécom 2015-326 (décision concernant les services filaires de gros)Retour à la référence de la note de bas de page 9.

Demande

  1. Le 4 décembre 2015, TekSavvy a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle réclamait que ce dernier i) ordonne à RCCI de cesser de retirer l’infrastructure coaxiale existante au complexe Bayview Mills jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé sur les questions soulevées dans sa demande, ou ii) s’assure que l’accès de gros aux installations d’accès nécessaires à la fourniture des services Internet de détail en aval continue d’être offert aux tarifs existants, d’une manière neutre sur le plan technologique. Dans sa demande, TekSavvy a sollicité un redressement provisoire et un redressement finalRetour à la référence de la note de bas de page 10.
  2. Tout particulièrement, TekSavvy a demandé au Conseil de confirmer ce qui suit :
    • l’application des obligations de gros existantes aux mises à niveau du réseau de RCCI dans le complexe Bayview Mills et, par extrapolation, aux mises à niveau supplémentaires entreprises ailleurs pour mettre en œuvre la technologie DOCSIS-RFoG;
    • le caractère applicable de l’exigence d’un préavis de six mois pour les types de modifications au réseau entreprises par RCCI, et le caractère applicable d’exigences plus détaillées en matière d’information pour ces types de modifications, lesquelles permettraient de vérifier les modifications devant le Conseil, au besoin.  
  3. TekSavvy a aussi demandé que le Conseil i) adopte un formulaire de préavis normalisé que les entreprises titulaires devront utiliser pour informer leurs clients de services de gros des modifications apportées au réseau et ii) harmonise les exigences de préavis pour l’ensemble des fournisseurs de services de gros.
  4. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de TekSavvy de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de RCCI, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de la Société TELUS Communications (STC), de Vaxination Informatique (Vaxination) et de deux particuliers.
  5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 avril 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.  

Questions

  1. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes : 
    • Accès au service AHV de gros
      • Les installations d’accès DOCSIS-RFoG sont-elles des installations d’accès FTTN?
      • La décision concernant les services filaires de gros traite-t-elle des cas où une entreprise titulaire modernise ses installations en passant à la technologie FTTP et retire ses installations existantes de cuivre ou de câbles coaxiaux à partir desquelles les concurrents peuvent desservir les utilisateurs finals en utilisant le service AHV de gros groupé?
      • RCCI devrait-elle être tenue de continuer à fournir aux concurrents un accès groupé à ses installations FTTP modernisées dans le complexe Bayview Mills?
      • Autres questions soulevées par les parties à l’instance 
    •  Préavis de modifications au réseau
      • Le Conseil devrait-il conclure qu’un préavis de six mois doit être donné pour les types de modifications au réseau entreprises par RCCI dans le complexe Bayview Mills?
      • A-t-on besoin i) d’un formulaire de préavis normalisé pour les modifications au réseau et ii) de normes de préavis harmonisées pour les diverses plateformes technologiques? 

Accès au service AHV de gros

Les installations d’accès DOCSIS-RFoG sont-elles des installations d’accès FTTN?
Positions des parties
  1. TekSavvy a soutenu que les modifications au réseau entreprises dans le complexe Bayview Mills n’ont pas mené à la mise en place de véritables installations d’accès par fibre de prochaine génération. TekSavvy a fait valoir que les nouvelles installations d’accès DOCSIS-RFoG utilisent pour la transmission des données la même norme DOCSIS que les installations d’accès FTTN existantes. TekSavvy a ajouté que les installations RFoG sont différentes de la véritable technologie d’accès FTTP fondée sur un réseau optique passif (PON)Retour à la référence de la note de bas de page 11 de prochaine génération examinée par le Conseil dans la décision concernant les services filaires de gros, et qu’elles sont simplement un prolongement de l’infrastructure d’accès FTTN existante. Le CDIP a appuyé cette position.
  2. Pour appuyer sa position, TekSavvy a fait référence à la politique réglementaire de télécom 2010-632 (décision concernant les services AHV de gros), dans laquelle le Conseil a affirmé que les concurrents continuaient d’avoir besoin de l’accès aux services de gros alors offerts par les câblodistributeurs titulaires sur les plateformes DOCSIS 3.0. TekSavvy a soutenu que la décision concernant les services filaires de gros n’a touché en rien cette obligation.
  3. TekSavvy a également souligné la réponse donnée par RCCI à une demande de renseignements, selon laquelle il n’y a pas de différences en matière de capacités techniques, de largeur de bande, de qualité du signal ou de seuil de vitesse entre la technologie FTTN utilisée avant les modifications au complexe Bayview Mills et la technologie RFoG actuellement utilisée.
  4. Le CORC et Vaxination ont généralement appuyé la position de TekSavvy.
  5. RCCI a indiqué que les entreprises titulaires n’ont aucune obligation de fournir un accès AHV de gros groupé aux installations FTTP, et que la décision concernant les services filaires de gros ne crée pas différentes catégories d’installations FTTP, contrairement à ce qu’a laissé entendre TekSavvy.
  6. La STC a soutenu qu’il n’était pas pertinent de qualifier les modifications au réseau de RCCI d’installations de prochaine génération dans le cadre de la question à l’étude. La STC a ajouté que le Conseil a uniquement besoin de déterminer si, une fois les mises à niveau effectuées, RCCI utilisait encore les installations en place au moment où la décision concernant les services filaires de gros a été publiée, car les obligations en matière d’accès aux concurrents imposées aux entreprises titulaires dans cette décision se limitaient aux services de gros alors offerts par les entreprises titulaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision concernant les services filaires de gros, le Conseil a défini les installations d’accès FTTP comme des installations d’accès par fibre optique qui connectent les locaux d’un client à une tête de ligne ou à un central. La nouvelle installation d’accès par fibre dans le complexe Bayview Mills correspond à cette définition, car la fibre s’étend de la tête de ligne aux locaux du client.
  2. La définition d’installations d’accès FTTP fournie dans la décision concernant les services filaires de gros ne tient pas compte des technologies de transmission des données utilisées relativement à la fibre. Ainsi, le Conseil n’est pas d’accord avec l’argument de TekSavvy voulant que les installations d’accès RFoG devraient être considérées comme le prolongement des installations d’accès FTTN jusqu’aux locaux du client. Contrairement à ce qu’a avancé TekSavvy, le fait i) que les installations FTTN et RFoG utilisent la même norme DOSCIS pour la transmission de données et ii) qu’elles ne présentent aucune différence dans les capacités techniques n’est pas pertinent pour déterminer si une installation RFoG est ou non une installation d’accès FTTP.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les installations d’accès DOCSIS-RFoG sont des installations FTTP, et non pas des installations FTTN.
La décision concernant les services filaires de gros traite-t-elle des cas où une entreprise titulaire modernise ses installations en passant à la technologie d’accès FTTP et retire ses installations existantes de cuivre ou de câbles coaxiaux à partir desquelles les concurrents peuvent desservir les utilisateurs finals en utilisant le service AHV de gros groupé?
Positions des parties
  1. TekSavvy, appuyée par le CDIP, a indiqué que la décision concernant les services filaires de gros repose sur l’idée que les entreprises titulaires ne retireront pas les installations de cuivre ou de câbles coaxiaux pendant qu’elles font la transition du service groupé au service dégroupé pour fournir aux concurrents l’accès aux installations de gros; la décision sollicitait plutôt un plan de transition en douceur qui garantirait que l’accès de gros aux installations nécessaires à la fourniture des services de détail sera toujours offert. Pour appuyer cette position, TekSavvy a cité le paragraphe 143 de la décision concernant les services filaires de gros, où le Conseil a affirmé ce qui suit :

    143. (…) le Conseil détermine que les services AHV de gros dégroupés, y compris ceux utilisant des installations d’accès FTTP, doivent être rendus obligatoires pour les entreprises titulaires assujetties à la présente décision. En outre, le Conseil détermine que les services AHV de gros groupés ne seront plus rendus obligatoires pour les entreprises titulaires, sous certaines conditions et sous réserve d’un plan de transition adéquat. Ce plan de transition permettra de veiller à ce que les fournisseurs de services de gros puissent toujours accéder aux installations d’accès nécessaires à la fourniture des services de détail en aval.

  2. Dans la même perspective, Vaxination a indiqué que le retrait de l’accès au service AHV de gros groupé au profit du service AHV de gros dégroupé serait contraire à la décision concernant les services filaires de gros, les concurrents devant avoir accès au service groupé pendant au moins trois ans après la mise en œuvre du service dégroupé.
  3. RCCI a indiqué que l’interprétation de TekSavvy de la décision concernant les services filaires de gros et, tout particulièrement, de son interprétation du paragraphe 143 était incorrecte. D’après RCCI, le plan de transition dont il est question dans cette décision touche le remplacement du service AHV de gros groupé par un service AHV de gros dégroupé. Ce que le plan de transition visait à assurer était que l’obligation des entreprises titulaires de fournir des services AHV de gros groupés ne prendrait fin qu’une fois que ces entreprises auraient mis en place des services AHV de gros dégroupés. RCCI a soutenu que contrairement à la position de TekSavvy, la décision concernant les services filaires de gros n’a pas établi un régime où l’accès des concurrents à tous les locaux serait assuré au moyen d’un plan de transition.
  4. La STC a indiqué que les entreprises titulaires ne sont pas tenues de fournir un accès de gros aux installations autres que celles, y compris les installations DOSCIS 3.0,  pour lesquelles elles offraient un accès de gros au 30 août 2010, soit la date de la publication de la décision concernant les services AHV de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Au cours de la phase avec comparution de l’audience qui a mené à la décision concernant les services filaires de gros, les entreprises titulaires ont généralement assuré au Conseil qu’elles n’avaient pas l’intention de retirer l’infrastructure de cuivre ou de câbles coaxiaux existante pendant la mise en place des installations d’accès tout en fibre. Compte tenu de cette assurance, le Conseil n’a pas abordé de manière particulière la question visant à établir quelles obligations réglementaires, le cas échéant, devraient s’appliquer lorsque les entreprises titulaires retireraient les installations d’accès de cuivre ou de câbles coaxiaux.
  2. Cependant, le Conseil a déterminé que l’obligation de fournir l’accès aux installations d’accès FTTP se limitait aux services AHV de gros dégroupés dans les cas où : i) il est démontré qu’il existe au central ou à la tête de ligne une demande à l’égard du service de la part d’un concurrent, et ii) il existe des installations pouvant permettre aux concurrents de continuer à avoir accès aux utilisateurs finals pendant une période de transition de trois ans. Ces deux éléments sont absents dans le cas du complexe Bayview Mills. Par conséquent, le Conseil n’appuie pas la position de RCCI selon laquelle la conclusion tirée par le Conseil dans la décision concernant les services filaires de gros relativement à l’accès aux installations d’accès FTTP pour les services AHV de gros dégroupés s’applique dans le cas du complexe Bayview Mills.  
  3. Le Conseil conclut donc que la décision concernant les services filaires de gros n’a pas abordé le cas où une entreprise titulaire passe à des installations d’accès FTTP plus modernes et, en même temps, retire les installations d’accès existantes de cuivre ou de câbles coaxiaux par lesquelles les concurrents accèdent aux utilisateurs finals au moyen du service AHV de gros groupé.
RCCI devrait-elle être tenue de continuer à fournir aux concurrents un accès groupé à ses installations d’accès FTTP modernisées dans le complexe Bayview Mills?
Positions des parties
  1. TekSavvy a indiqué que le retrait de l’accès aux services AHV de gros pour la concurrence aux fins de l’offre de services en aval aux utilisateurs finals, y compris les résidents du complexe Bayview Mills, pendant la mise en place d’un service AHV de gros dégroupé entraîne des lacunes dans le service, nuit à la concurrence et va à l’encontre des objectifs du Conseil énoncés dans la décision concernant les services filaires de gros.
  2. TekSavvy a soutenu que RCCI devrait être tenue de fournir un service AHV de gros groupé dans le complexe Bayview Mills.
  3. Le CORC a indiqué que, dans la mesure où le Conseil s’est fié aux affirmations faites par les entreprises titulaires dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision concernant les services filaires de gros, affirmations voulant que ces entreprises n’allaient pas remplacer les installations d’accès HFC par des installations d’accès FTTP et qu’elles continueraient d’offrir l’accès de gros au moyen de l’infrastructure actuelle jusqu’à ce que les services AHV de gros dégroupés soient mis en œuvre, de toute évidence, le fondement sur lequel repose cette décision est désormais clairement éliminé.
  4. Vaxination a indiqué que refuser l’accès aux utilisateurs finals dans des cas comme celui-ci réduirait la capacité des concurrents à investir dans le service AHV de gros dégroupé. Vaxination a soutenu qu’en pareil cas, le service AHV de gros groupé devrait être maintenu pour les concurrents visés par les tarifs existants.
  5. RCCI a indiqué que, même si le Conseil a prévu pour les concurrents un éventuel accès aux installations FTTP dans la décision concernant les services filaires de gros, cette décision était le résultat d’un examen attentif de l’incidence possible qu’aurait une telle décision sur le choix des consommateurs et sur la poursuite des investissements dans une infrastructure d’accès uniquement par fibre. RCCI a aussi indiqué que la décision du Conseil de prescrire l’accès aux concurrents aux installations d’accès FTTP découlait en partie de la compréhension selon laquelle un tel accès serait fourni d’une manière qui garantirait que les entreprises titulaires recevraient une compensation adéquate pour cet accès. RCCI a de plus ajouté que les coûts associés aux installations FTTP sont beaucoup plus élevés que ceux liés aux installations d’accès FTTN, et que c’est là un fait reconnu par le Conseil.
  6. RCCI a souligné que le complexe Bayview Mills comprend 347 maisons en rangées et que le retrait de l’infrastructure existante de câbles coaxiaux était le résultat d’une demande particulière du gestionnaire immobilier de ce complexe. RCCI a informé TekSavvy qu’elle continuerait à lui fournir un service AHV de gros groupé pour ses clients existants, mais que TekSavvy ne serait pas autorisée à acquérir de nouveaux utilisateurs finals dans le cadre de ce service. RCCI a aussi fait remarquer qu’en raison de sa décision d’accorder des droits acquis aux clients actuels de TekSavvy se trouvant dans le complexe en fournissant à TekSavvy un accès aux installations FTTP par l’intermédiaire de son service AHV de gros groupé actuel, TekSavvy se retrouverait dans la même situation que celle à laquelle elle ferait face dans des nouveaux ensembles résidentiels où il y a des installations FTTP. Faisant remarquer que la mise en place de services AHV de gros dégroupés fournira à ces concurrents la capacité de livrer concurrence pour cette clientèle dans un avenir proche, RCCI a qualifié de très exagérée l’affirmation de TekSavvy selon laquelle la position de cette dernière dans le marché sera touchée à jamais par la situation actuelle.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, la décision concernant les services filaires de gros n’a pas précisément abordé les obligations réglementaires, le cas échéant, qui devraient s’appliquer lorsque sont retirées les installations d’accès existantes de cuivre ou de câbles coaxiaux utilisées par les concurrents pour accéder aux utilisateurs finals. 
  2. Cependant, dans cette décision, le Conseil a déterminé que, pour garantir que l’accès de gros aux installations nécessaires à la fourniture de services Internet de détail en aval est toujours offert, la suppression de l’obligation de fournir un accès de gros aux services AHV groupés et l’adoption d’une obligation de fournir des services AHV de gros dégroupés, y compris au moyen d’installations de fibre, feraient l’objet d’un plan de transition. Le plan de transition adopté par le Conseil prévoit que la migration des services AHV groupés à des services AHV dégroupés serait déclenchée par la demande des concurrents et que, une fois la transition déclenchée, l’accès groupé demeurerait en place pour une période de trois ans.
  3. Dans ce contexte, RCCI devrait continuer à fournir à TekSavvy un accès à son service AHV de gros groupé, qui est maintenant fourni au moyen d’installations d’accès FTTP dans le complexe Bayview Mills. Le retrait des installations de câbles coaxiaux dans le complexe Bayview Mills a entraîné l’élimination de l’accès des concurrents aux nouveaux utilisateurs finals dans ce complexe au moyen du service AHV de gros groupé existant de l’entreprise titulaire.
  4. En privant les concurrents de la possibilité de solliciter de nouveaux utilisateurs finals dans le complexe Bayview Mills pour le service AHV de gros groupé au moyen des installations d’accès FTTP, RCCI s’accorderait à elle-même une préférence indue et assujettirait les concurrents à un désavantage indu, car elle seule serait en mesure d’acquérir de nouveaux utilisateurs finals dans ce complexe jusqu’à ce qu’elle dispose de son service AHV de gros dégroupé approuvé que les concurrents souhaitent utiliser. En outre, si le Conseil acceptait la demande de RCCI selon laquelle TekSavvy ne devrait pas être autorisée à acquérir de nouveaux utilisateurs finals pour le service AHV de gros groupé au moyen des installations d’accès FTTP, les conséquences seraient les suivantes : les consommateurs résidants dans le complexe Bayview Mills auraient moins de choix et la concurrence serait moindre, et cela saperait la capacité des concurrents à acquérir suffisamment d’utilisateurs finals pour migrer éventuellement vers un service AHV de gros dégroupé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
    • ordonne à RCCI de fournir à TekSavvy l’accès aux utilisateurs finals de services de détail de celle-ci, actuels et nouveaux, dans le complexe Bayview Mills au moyen d’un service AHV de gros groupé offert par l’intermédiaire de ses installations d’accès FTTP, aux mêmes vitesses et aux mêmes tarifs que ceux prévus pour son service AHV de gros groupé, sous réserve des conditions imposées dans la décision concernant les services filaires de grosRetour à la référence de la note de bas de page 12;
    • ordonne à RCCI de fournir aux autres concurrents l’accès à leurs utilisateurs finals de services de détail, actuels et nouveaux, dans le complexe Bayview Mills au moyen d’un service AHV de gros groupé offert par l’intermédiaire de ses installations FTTP, sous réserve des mêmes conditions que celles susmentionnées relativement à TekSavvy.
  6. Les conclusions ci-dessus s’appliqueront jusqu’à ce que, à la demande d’un concurrent, le service AHV de gros dégroupé soit mis en œuvre à la tête de ligne associée au complexe Bayview Mills, sous réserve des conditions établies par le Conseil dans la décision concernant les services filaires de gros.
  7. En outre, dans les cas où les entreprises titulaires procèdent à des mises à niveau de réseau qui entraînent la mise en place d’installations FTTP et le retrait des installations d’accès de cuivre ou de câbles coaxiaux que les concurrents utilisent pour offrir des services aux utilisateurs finals, ces actions peuvent, sous réserve d’un examen complet des faits et des observations, constituer une violation du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Retour à la référence de la note de bas de page 13 si aucune décision du Conseil oblige les entreprises titulaires à continuer de fournir aux concurrents l’accès aux services AHV de gros au moyen des installations améliorées groupées.

Autres questions soulevées par les parties à l’instance

Accès des concurrents au service AHV de gros dans divers autres immeubles à logements multiples
Positions des parties 
  1. TekSavvy a indiqué qu’outre le cas du complexe Bayview Mills, il arrive de plus en plus que les concurrents se fassent dire que des emplacements qu’ils desservent ont été retirés de la concurrence sans qu’aucune possibilité ne soit offerte pour vérifier si de tels retraits sont conformes aux politiques du Conseil. À l’appui de cette information, TekSavvy a fourni une liste de 169 immeubles à logements multiples de la région de Toronto où elle a déclaré desservir des clients par l’intermédiaire d’un service AHV de gros, mais pour lesquels RCCI l’a informée que ce service n’était plus offert.
  2. RCCI a fait valoir que, conformément à la décision concernant les services filaires de gros, les 169 immeubles à logements multiples qui ont un accès FTTP ne seront pas disponibles pour TekSavvy avant que le service AHV de gros dégroupé soit mis en œuvre. 
Résultats de l’analyse du Conseil  
  1. Pour ce qui est du cas de ces immeubles à logements multiples, TekSavvy n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir un dossier clair des faits. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le Conseil prenne une mesure à ce sujet.
Arguments juridiques soulevés par la STC
Positions des parties 
  1. La STC a soutenu que, par cette demande, TekSavvy tentait de faire indirectement ce qu’elle n’avait pas l’autorisation de faire directement. La STC a argué que dans la décision concernant les services filaires de gros, le Conseil énonçait clairement que la fourniture d’un accès aux concurrents au moyen d’installations de fibre n’était obligatoire que par la mise en œuvre de services AHV de gros dégroupés. La STC a de plus soutenu que dans la décision, le Conseil n’a rien dit pour empêcher les entreprises titulaires de retirer des installations d’accès pourvu qu’elles fournissent un préavis approprié. La STC a indiqué qu’en l’absence d’une nouvelle instance abordant la question de la fourniture d’un préavis approprié, le Conseil ne pouvait revoir les conclusions qu’il a tirées dans la décision concernant les services filaires de gros.
 Résultats de l’analyse du Conseil   
  1. Le Conseil n’est pas d’accord avec les arguments de la STC. Comme il est énoncé ci-dessus, le Conseil ne revoit pas dans la présente décision les conclusions qu’il a tirées dans la décision concernant les services filaires de gros, puisqu’il n’a énoncé aucune conclusion prenant en compte les circonstances qui ont donné lieu à la demande de TekSavvy. De plus, sans le redressement sollicité énoncé dans la présente décision, RCCI s’accorderait ainsi une préférence indue et ferait subir à TekSavvy une discrimination injuste, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil a l’obligation statutaire de se prononcer sur la question de la conformité au paragraphe 27(2) de la Loi dans les circonstances entourant le présent cas donné.

Préavis de modifications au réseau

Le Conseil devrait-il conclure qu’un préavis de six mois doit être donné pour les types de modifications au réseau entreprises par RCCI dans le complexe Bayview Mills?
Positions des parties
  1. TekSavvy a indiqué que RCCI ne l’a pas avisée d’une manière appropriée lorsqu’elle a remplacé l’installation d’accès par câbles coaxiaux par une installation d’accès par fibre dans le complexe Bayview Mills, ajoutant que RCCI a communiqué avec les clients actuels de TekSavvy avant de communiquer avec TekSavvy. TekSavvy a indiqué que cette conduite nuit à la relation avec ses clients parce qu’elle crée de la confusion.
  2. TekSavvy a indiqué que, dans la lettre-décision Télécom 94-11 concernant les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et dans la décision 2001-748 concernant les câblodistributeurs, le Conseil a déterminé qu’un avis doit être donné six mois d’avance, ou au moment où la décision est prise, selon la première éventualité, lorsque des entreprises titulaires doivent procéder à des modifications au réseau ayant une incidence sur le service aux concurrents. TekSavvy a fait remarquer que les exigences de préavis en cas de modifications à apporter à un réseau, approuvées par le Conseil, sont énoncées dans les lignes directrices relatives à la gestion de réseau du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI).
  3. TekSavvy a demandé que le Conseil affirme dans une décision l’existence des exigences actuelles de préavis de six mois concernant les futures modifications au réseau touchant l’accès des concurrents aux installations réglementées. Le CDIP et le CORC ont appuyé la demande de TekSavvy.
  4. RCCI a reconnu son erreur relativement au préavis et a reconnu qu’elle aurait dû informer TekSavvy avant de communiquer avec les clients de celle-ci. RCCI a fait remarquer que la lettre-décision Télécom 94-11 prévoit des circonstances exceptionnelles telles que la situation du complexe Bayview Mills. RCCI a précisé que le but d’un préavis en cas de modifications au réseau est de donner le temps à l’autre partie d’apporter les changements nécessaires à son réseau pour permettre l’interopérabilité avec le réseau modifié. RCCI a ajouté que TekSavvy n’a aucun changement de la sorte à apporter et qu’il n’y a aucune répercussion sur le réseau pour TekSavvy.
  5. RCCI a indiqué que les exigences de préavis pour les câblodistributeurs dans les cas comme ceux du déploiement de la fibre dans le complexe Bayview Mills sont examinées à l’échelle de l’industrie par le Groupe de travail spécial 1540 du CDCI sur les services d’accès haute vitesse de gros (GT 1540 du CDCI), ajoutant qu’il n’est donc pas nécessaire que le Conseil fixe des délais de préavis dans le cadre de la présente instance.
  6. SaskTel a indiqué qu’un préavis de six mois convient pour les types de modifications au réseau qui sont examinées, mais que dans certains cas, un délai de moins de six mois peut aussi convenir. 
  7. La STC a indiqué qu’il pourrait être utile que le GT 1540 du CDCI se penche sur les exigences de préavis liés aux modifications au réseau comme celles entreprises par RCCI dans le complexe Bayview Mills, mais qu’elle ignore si les activités de ce groupe de travail porteront sur de telles questions puisqu’elle ne fait pas partie de ce groupe de travail. La STC a indiqué que les normes en matière de préavis énoncées dans la lettre-décision Télécom 94-11 s’appliquent encore de façon générale.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. RCCI n’a donné qu’un préavis de trois semaines à TekSavvy concernant la modernisation de son réseau dans le complexe Bayview Mills. Les lignes directrices actuelles sur le préavis prévoient différents délais de préavis pour différentes situations. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11, le Conseil a généralement requis un préavis de six mois pour les cas de modifications au réseau.
  2. RCCI a commis une erreur en avisant les utilisateurs finals de TekSavvy avant même d’informer TekSavvy. Toutefois, il n’y a pas lieu de prendre des mesures pour les raisons suivantes : i) RCCI a admis son erreur; ii) les modifications apportées au réseau au complexe Bayview Mills – remplacement des câbles coaxiaux par de la fibre – ne requièrent aucune modification correspondante au réseau par TekSavvy; et iii) le Conseil a déterminé que TekSavvy doit recevoir le service AHV de gros groupé au moyen des installations FTTP dans le complexe Bayview Mills.
  3. En ce qui concerne la demande de TekSavvy visant à ce que le Conseil publie une décision confirmant les actuelles exigences de préavis de six mois pour les futures modifications au réseau, le GT 1540 du CDCI est en train d’examiner les lignes directrices en matière de préavis concernant des modifications à des réseaux applicables aux câblodistributeurs. Dans les circonstances, il serait prématuré pour le moment de rendre une décision au sujet des exigences de préavis appropriées concernant les modifications au réseau.
A-t-on besoin i) d’un formulaire de préavis normalisé pour les modifications au réseau et ii) de normes harmonisées de préavis pour les diverses plateformes technologiques?
Positions des parties
  1. TekSavvy a indiqué que i) un formulaire de préavis normalisé est nécessaire pour pouvoir composer avec l’évolution des réseaux à une échelle plus étendue que le cas du complexe Bayview Mills et ii) dans l’environnement du protocole Internet, l’harmonisation des normes pour les diverses plateformes, plutôt que des règles distinctes d’une plateforme à l’autre, est nécessaire.
  2. TekSavvy a indiqué que le formulaire normalisé qu’elle propose fournirait des renseignements pertinents, comme la nature technique de la modification au réseau, la portée géographique des répercussions, le nombre d’utilisateurs finals touchés et tout autre renseignement jugé nécessaire par le Conseil.
  3. RCCI a fait valoir que le GT 1540 du CDCI discute activement de la présentation d’un formulaire de préavis normalisé pour les modifications au réseau ayant une incidence sur l’accès des concurrents.
  4. Le CDIP et SaskTel se sont dits favorables à l’utilisation d’un formulaire normalisé modifié pour l’ensemble des entreprises titulaires.
  5. La STC s’est opposée à l’utilisation d’un formulaire de préavis normalisé, précisant que la consignation de tous les détails dans celui-ci pourrait retarder inutilement l’envoi du préavis et la modification au réseau. Pour ce qui est des normes harmonisées, la STC a indiqué que s’il doit y avoir harmonisation, ce sont les lignes directrices applicables aux câblodistributeurs qui devraient être harmonisées à celles qui s’appliquent aux ESLT, et non pas le contraire. La STC a de plus fait remarquer que l’examen du GT 1540 du CDCI se limite aux questions entourant la fourniture du service AHV de gros par les câblodistributeurs, précisant que les recommandations de ce groupe de travail ne peuvent être appliquées à aucun autre service.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Il y a lieu de se pencher sur la question d’un formulaire de préavis normalisé pour les modifications au réseau et sur la question de l’harmonisation des normes utilisées par les câblodistributeurs et les ESLT. Toutefois, les parties admissibles n’ont pas toutes participé à la présente instance, car celle-ci portait principalement sur un différend entre TekSavvy et RCCI.
  2. Par conséquent, le Conseil demande au CDCI d’examiner ce qui suit et d’en faire rapport au Conseil dans les 120 jours suivant la date de la présente décision :
  3. Après examen du rapport en question, le Conseil pourra demander au CDCI de prendre d’autres mesures relativement à ce dossier.

Instructions

  1. Le Conseil estime que les conclusions énoncées dans la présente décision sont conformes aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 16 pour les raisons indiquées ci-dessous.
  2. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  3. Dans la présente décision, les mesures réglementaires que le Conseil a examinées sont de nature économique et concernent les régimes d’accès aux réseaux. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(ii)Retour à la référence de la note de bas de page 17 et 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)Retour à la référence de la note de bas de page 18 des Instructions s’appliquent aux recommandations formulées par le Conseil dans la présente décision.
  4. En conformité avec le sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que la réalisation des objectifs de politique cités aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 19 est favorisée par les mesures réglementaires établies dans la présente décision. Les conclusions qu’a tirées le Conseil font en sorte que les services Internet de détail demeurent compétitifs dans le complexe Bayview Mills et que les utilisateurs finals continueront de recevoir un service Internet de haute qualité.
  5. Conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires approuvées dans la présente décision sont i) efficaces et proportionnelles aux buts visés et qu’elles ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs, et ii) qu’elles ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n’encouragent un accès au marché qui est non efficace économiquement. Les conclusions du Conseil sont conformes aux Instructions, car elles permettent aux concurrents de solliciter de nouveaux utilisateurs finals dans le complexe Bayview Mills, sous réserve des conditions imposées dans la présente décision, et pourvu que cela soit efficace sur le plan économique.
  6. Conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions, les conclusions du Conseil, lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, donnent lieu à des ententes ou des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, et ne favorisent pas artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs. Les conclusions du Conseil préservent l’accès des concurrents au complexe Bayview Mills afin qu’ils puissent offrir un service AHV de gros groupé, jusqu’à ce que le service AHV de gros dégroupé soit mis en œuvre à cet endroit, conformément aux dispositions des Instructions visant la neutralité sur le plan de la concurrence.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, le terme « entreprises titulaires » désigne les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les câblodistributeurs.

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Note de bas de page 2

Le service AHV de gros groupé fournit aux concurrents une voie d’accès haute vitesse aux locaux des utilisateurs finals dans tout le territoire d’exploitation de l’entreprise titulaire, et ce, à partir d’un nombre limité d’interfaces (p. ex. une interface par province).

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Note de bas de page 3

Rogers Communications Canada Inc. détient toutes les activités commerciales, y compris les actifs et les passifs, de l’ancienne entreprise Rogers Communications Partnership, qui a cessé ses activités le 1er janvier 2016.

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Note de bas de page 4

Dans les pages tarifaires de RCCI, le service d’accès Internet haute vitesse de gros groupé est appelé « service d’accès Internet de tiers (AIT) ».

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Note de bas de page 5

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) désigne une norme internationale de télécommunication qui permet d’ajouter à un système de télévision par câble une capacité de bande passante élevée pour la transmission de données.

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Note de bas de page 6

RFoG (Radio Frequency Over Glass) désigne un type de réseau optique passif que déploient les câblodistributeurs pour transmettre leurs signaux radioélectriques qui transportent les services de vidéo, de voix et de données. Dans certains cas, le RFoG est utilisé pour remplacer les parties coaxiales des installations d’accès hybrides fibre-câbles.

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Note de bas de page 7

Les installations d’accès FTTP désignent les installations d’accès par fibre qui vont d’une tête de ligne du câblodistributeur ou d’un central de l’ESLT jusqu’aux locaux des utilisateurs finals.

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Note de bas de page 8

La technologie FTTN améliore les réseaux d’accès des entreprises titulaires en rapprochant les installations de fibre des locaux des utilisateurs finals (sans aller directement jusqu’aux locaux comme avec l’accès FTTP) afin de fournir des services d’accès toujours plus rapides. Le terme « installations d’accès de câbles FTTN » est synonyme d’« installations d’accès hybrides fibre-câbles ».

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Note de bas de page 9

Dans cette décision, le Conseil a déterminé que les concurrents souhaitant avoir accès à des clients desservis par des installations d’accès FTTP ne seraient en mesure de l’obtenir qu’en utilisant un service AHV de gros dégroupé, lequel fournit une voie d’accès rapide entre les locaux des utilisateurs finals du concurrent et une interface du réseau de l’entreprise titulaire (à un central ou à une tête de ligne), où le concurrent se connecte pour acheminer le trafic de ses utilisateurs finals à son propre réseau.

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Note de bas de page 10

Dans une lettre datée du 15 décembre 2015, le Conseil a rejeté majoritairement la demande de TekSavvy visant un redressement provisoire.

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Note de bas de page 11

Un réseau optique passif (PON) repose sur une technologie de télécommunication qui met en œuvre une architecture point à point ou point à multipoint, selon laquelle des coupleurs de fibre optique non motorisés sont utilisés pour qu’il soit possible d’utiliser une seule fibre optique en de nombreux points d’extrémité, comme les utilisateurs finals, sans qu’il faille fournir de la fibre pour chacun des utilisateurs finals.

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Note de bas de page 12

L’accès groupé aux installations d’accès FTTP sera assujetti à un seuil de vitesse de 100 mégabits par seconde, et l’accès des concurrents au service AHV de gros groupé sera assujetti à une période d’élimination progressive de trois ans, une fois que le service dégroupé sera mis en œuvre à la tête de ligne.

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Note de bas de page 13

Le paragraphe 27(2) de la Loi énonce ce qui suit : « Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. »

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Note de bas de page 14

Consulter le Rapport de consensus BPRE094a du CDCI – Network Management Guidelines Version 3.3, daté du 20 août 2015, approuvé dans la décision de télécom 2015-480.

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Note de bas de page 15

Consulter le Rapport de consensus HSRE008 du CDCI – Network Management and Administration Guidelines, HSRE008, daté du 23 novembre 2001, approuvé dans la décision 2001-748.

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Note de bas de page 16

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 17

Le sous-alinéa 1a)(ii) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».

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Note de bas de page 18

L’alinéa 1b) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement […] et (iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs ».

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Note de bas de page 19

Les objectifs de la Loi qui ont été cités sont les suivants : 7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions; b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci serait nécessaire; g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine; h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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