Décision de radiodiffusion CRTC 2016-39

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juillet 2015

Ottawa, le 4 février 2016

Country Music Television Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0744-3

Country Music Television – Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de supprimer certaines conditions de licence sur la nature de service de Country Music Television (CMT), un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise.

Le Conseil approuve également la requête en vue de supprimer la condition de licence de CMT relative à la présentation d’émissions canadiennes et de modifier la condition de licence relative à la diffusion de vidéoclips de musique canadienne.

Le Conseil refuse la requête en vue de supprimer la condition de licence de CMT relative à l’attribution d’une partie des revenus du service au développement et à la production de vidéos de musique country canadienne. Cependant, le Conseil modifie cette condition de licence de façon à y supprimer la référence à la « musique country ».

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général.
  2. De plus, il a indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d’avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.

Demande

  1. Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de Country Music Television Ltd., a déposé une demande relative au service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise Country Music Television (CMT). Corus demande la suppression des conditions de licence suivantes relatives à la nature du serviceRetour à la référence de la note de bas de page 1 :

    2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country.
        d) Au moins 50 % de la programmation diffusée par le titulaire doit provenir de la catégorie 8b) Vidéoclips.
        e) Un maximum de 15 % de la programmation diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
        f) Aucun long métrage ne peut être diffusé, sauf ceux dans lesquels :
             i) un artiste de musique country est le protagoniste du film ou
             ii) un artiste de musique country joue un des rôles principaux.

  2. La condition de licence 2.b) qui permet au titulaire de tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions pour diffusion sur le service, et la condition de licence 2.c), qui limite à 10 % la quantité d’émissions de sport professionnel pouvant être diffusée au cours du mois de radiodiffusion, demeureraient en vigueur.
  3. Corus veut également apporter des modifications aux conditions de licence suivantes relatives à la diffusion d’émissions et de vidéoclips canadiens :

    3. a) À l’exception des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la présentation d’émissions canadiennes.
        b) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie 8b)) diffusés par le titulaire durant l’année de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens, qu’ils fassent l’objet d’un défilement ininterrompu ou qu’ils soient intégrés à d’autres types de programmation.

  4. Plus précisément, Corus demande que la condition de licence 3.b) soit supprimée et que la condition de licence 3.a) soit modifiée pour y supprimer les exceptions en ce qui concerne les émissions des catégories 8b) et 8c). Cette condition de licence se lirait donc comme suit :

    Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la présentation d’émissions canadiennes.

  5. Enfin, il demande de supprimer la condition de licence suivante :

    12. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit dépenser un minimum de 11 % des revenus bruts de l’année précédente au développement et à la production de vidéos de musique country canadienne.

  6. Corus déclare que les requêtes ci-dessus sont conformes aux décisions du Conseil découlant de l’élimination de sa politique sur l’exclusivité du genre.
  7. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, Corus a fourni la description suivante de CMT [traduction] :

    Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise offrant des comédies, des films, des séries de téléréalité et des émissions de musique uniques.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de la Canadian Independent Music Association, en son nom et au nom d’autres organisations représentant l’industrie canadienne de la musiqueRetour à la référence de la note de bas de page 2 (CIMA et al.). Il a aussi reçu une intervention en appui à celle de CIMA et al. de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Corus a répliqué collectivement aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. CIMA et al. ont demandé que les conditions de licence de CMT relatives à la nature de service continuent à s’appliquer jusqu’à l’expiration de la présente période de licence du service. Les intervenants ont allégué que cela permettrait aux parties prenantes de préparer leurs commentaires sur la façon de structurer la licence du service conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et sur la façon dont le titulaire pourrait continuer à respecter ses engagements à l’égard de l’industrie de la musique country canadienne au cours de la présente période de licence et des suivantes.
  3. Les intervenants ont fait valoir que la suppression de toute référence à la « musique country et genre country », ainsi que de toute obligation de diffuser des vidéoclips et de la programmation de genre country constituerait une modification fondamentale de la nature du service de CMT. Ils ont allégué que la musique country produite par les créateurs, artistes et sociétés de musique canadiens perdraient la fenêtre qui lui est propre sur les ondes canadiennes et se sont demandé si CMT pourrait en venir à ne plus du tout diffuser de musique country.
  4. Selon CIMA et al., la suppression des exigences sur la présentation d’émissions canadiennes, particulièrement de vidéos de musique canadiens, non seulement entraînerait une perte nette de vidéoclips originaux de musique canadienne et d’émissions de vidéos de musique, mais réduirait aussi les occasions de promotion et de marketing pour les artistes canadiens. Ils ont souligné l’engagement de Corus dans diverses émissions, commandites, projets de tournées promotionnelles et concerts dans le domaine de la musique country, de même que son fonds Video Advantage Program (VAP), qui existe depuis 2000 et poursuit le mandat de contribuer à la croissance de l’industrie canadienne de la musique country et d’offrir aux artistes qui y œuvrent des occasions de se produire.
  5. En réplique aux intervenants, Corus déclare que tous les joueurs de l’industrie de la radiodiffusion doivent s’adapter rapidement aux changements qui surviennent dans cette industrie et dans l’environnement médiatique. En ce qui concerne plus précisément les conditions de licence sur la nature de service, il note que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 ne prévoit aucune exception pour quelque type de musique que ce soit, y compris la musique country. Corus allègue que les modifications demandées ne modifieraient ni la quantité de contenu canadien diffusé par le service, ni l’ensemble des dépenses consacrées à la programmation canadienne. Selon le demandeur, sa requête est conforme à l’intention de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 d’accorder aux radiodiffuseurs la souplesse nécessaire pour créer ou acquérir les émissions qu’ils croient le mieux convenir à leurs auditoires. Il estime que retarder la mise en œuvre des modifications jusqu’à la prochaine période de licence de CMT serait contraire à cette politique.
  6. Corus fait valoir que l’ensemble des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) versées par CMT ne changera pas à la suite de la suppression de la condition de licence 12. Le demandeur déclare qu’il continue de soutenir très activement les artistes country canadiens et que les vidéos de musique seront toujours très présents dans la grille horaire de jour du service. Il affirme n’avoir aucune intention de modifier le caractère de CMT pour l’instant, mais qu’il doit répartir différemment ses DÉC. Plus précisément, Corus a l’intention d’orienter le fonds VAP vers des émissions de musique de longue durée, ce qui sera plus avantageux pour l’entreprise et bénéficiera aux musiciens canadiens. Le demandeur indique cependant qu’à tout moment, CMT pourrait cesser de présenter de la musique country ou des vidéos de musique country en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Ainsi, exiger qu’il continue à financer un contenu qui ne serait plus offert par le service serait contraire à cette politique et nuirait grandement à la capacité de CMT de créer ou d’acquérir les émissions qui conviennent le mieux à son auditoire.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La suppression demandée des conditions de licence 2.a) et 2.d) à 2.f), le maintien de la condition de licence 2.b), ainsi que la modification demandée à la condition de licence 3.a) (puisque cette condition a présentement trait aux catégories d’émissions desquelles la programmation peut être tirée pour diffusion sur le service), sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Le Conseil note qu’un allègement quant à l’exigence de consacrer au moins 50 % de la programmation de CMT à des vidéoclips, énoncée dans la condition de licence 2.d), aura comme résultat une augmentation importante de la souplesse du service en matière de programmation. Pour ce qui est de la modification proposée à la condition de licence 2.c), tel qu’énoncé dans la politique mentionnée ci-dessus, la limite de 10 % s’applique aux émissions de sports professionnels « en direct ». Le Conseil a donc modifié la condition de licence en conséquence.
  2. Les obligations de présentation de CMT énoncées à la condition de licence 3.b) concernent le développement et la production de vidéos de musique country canadienne et sont liées aux conditions de licence sur la nature de service, dont le Conseil a approuvé la suppression. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’approuver la requête de supprimer la condition de licence 3.b).
  3. En ce qui concerne les exigences en matière de dépenses, continuer d’exiger qu’une portion des dépenses de CMT en matière de programmation canadienne soit liée à la création de contenu pour l’industrie de la radiodiffusion, y compris le contenu promotionnel, est conforme à l’approche transitoire de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Par conséquent, le Conseil conclut qu’exiger que Corus consacre 11 % des revenus bruts du service de l’année précédente au développement et à la production de vidéoclips canadiens est raisonnable. Cependant, exiger le maintien du financement à la production de contenu qui pourrait ne plus être offert sur CMT (c.-à-d. la musique country) serait exagérément contraignant. Par conséquent, le Conseil supprime la référence à la « musique country » de la condition de licence 12.
  4. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 ait introduit, avec l’élimination de l’exclusivité du genre, une importante souplesse réglementaire, d’autres modifications essentielles, dont celles relatives à la diffusion de programmation canadienne et aux exigences en matière de DÉC, seront traitées au moment du renouvellement de la licence.
  5. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la requête de Corus Entertainment Inc., au nom de Country Music Television Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CMT en supprimant les conditions de licence 2.a) et 2.d) jusqu’à 2.f) relatives à la nature de service. La condition de licence du service qui limite la diffusion en direct d’émissions de sports professionnels en direct se lira comme suit :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  6. De plus, le Conseil approuve la requête en vue de supprimer la condition de licence 3.b) de CMT relative à la présentation d’émissions canadiennes et de modifier la condition de licence 3.a) relative à la diffusion de vidéos de musique canadienne. La condition de licence modifiée se lira donc comme suit :

    Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la présentation d’émissions canadiennes.

  7. Enfin, le Conseil refuse la demande de Corus afin de supprimer la condition de licence 12 relative à l’attribution des revenus au développement et à la production de vidéos de musique country canadienne. Le Conseil modifie plutôt cette condition de licence afin qu’elle se lise comme suit :

    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit dépenser un minimum de 11 % des revenus bruts de l’année précédente au développement et à la production de vidéos de musique canadienne.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de CMT sont énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2011-446.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Le Canadian Council of Music Industry Associations, le Music Managers Forum Canada, la Canadian Music Publishers Association, l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Canadian Country Music Association

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