Décision de radiodiffusion CRTC 2016-354

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 14 octobre 2015

Ottawa, le 1 septembre 2016

Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto et Mississauga (Ontario)

Demande 2015-1178-3

CHTO Toronto – Nouvel émetteur à Mississauga

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale AM à caractère ethnique CHTO Toronto afin d'ajouter un émetteur de rediffusion AM à Mississauga.

Le nouvel émetteur desservira des auditeurs additionnels dans la grande région de Toronto, soit à Brampton, Etobicoke et Mississauga.

Demande

  1. Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. (Canadian Hellenic) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale AM à caractère ethnique CHTO Toronto afin d'ajouter un émetteur de rediffusion AM à Mississauga (Ontario).
  2. L'émetteur serait exploité à la fréquence 1490 kHz avec une puissance d'émission de jour de 23 watts et de nuit de 770 watts.
  3. Le titulaire indique que l'émetteur proposé améliorerait la couverture de nuit à l'ouest de Toronto, plus précisément à Brampton, Etobicoke et Mississauga. Le titulaire fait également valoir que la couverture de la station est inadéquate à l'ouest de Toronto depuis 2009 et que plusieurs tentatives antérieures de résoudre le problème ont échoué.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-692, le Conseil a approuvé une demande deCanadian Hellenic visant à augmenter la puissance d'émission de jour de CHTO de 1 000 à 3 000 watts. Le titulaire avait indiqué que cette modification améliorerait la qualité du signal au profit des auditeurs dans la zone de desserte autorisée de la station, plus précisément pour les auditeurs des secteurs de Brampton et de Mississauga qui avaient de la difficulté à capter le signal.
  2. Puisque cette augmentation de puissance n'a pas permis à CHTO de rejoindre adéquatement des auditeurs dans sa zone de desserte autorisée, Canadian Hellenic a déposé une autre demande en vue d'augmenter la puissance d'émission de jour de 3 000 à 6 000 watts. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2014-489.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la présente demande, ainsi que des interventions commentant la demande de la part de particuliers. Il a également reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de 1760791 Ontario Inc., le titulaire la station de radio commerciale AM à caractère ethnique CINA Mississauga. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. L'intervenant en opposition a fait valoir que l'approbation de la demande aurait comme résultat l'importation d'un nouveau service de radio à caractère ethnique à Mississauga et dans les marchés avoisinants de Brampton et Etobicoke, et aurait une incidence néfaste sur CINA. Il a également fait valoir que Canadian Hellenic n'a pas présenté un argument convaincant quant au besoin d'un émetteur à Mississauga afin de desservir des groupes de langue tierce qu'il cible actuellement et qu'il n'a pas fourni d'information afin de démontrer un besoin économique pour l'ajout d'un émetteur.
  3. Canadian Hellenic a répliqué qu'il avait déposé sa demande afin d'améliorer la qualité du signal de CHTO à travers la région du Grand Toronto (RGT). Selon le titulaire, des gratte-ciels au centre-ville de Toronto bloquent la couverture de CHTO vers l'ouest et un émetteur permettrait à CHTO de résoudre ce problème. Canadian Hellenic ajoute que l'émetteur proposé demeurerait à l'intérieur de la zone de desserte actuelle de CHTO.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l'existence d'un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées.
  2. Bien que Canadian Hellenic ait invoqué un besoin technique pour justifier l'émetteur proposé, le Conseil estime que Canadian Hellenic n'a pas fourni assez de preuve technique pour étayer son allégation de mauvaise réception à l'ouest de Toronto. De plus, Brampton et Mississauga ne sont pas inclus dans le périmètre de rayonnement actuel de la station.
  3. Toutefois, le Conseil estime que la demande du titulaire reflète un désir d'assurer un service de nuit aux auditeurs situés à Brampton, Etobicoke et Mississauga. Alors que la demande ne se conforme pas au test habituel du Conseil pour les modifications techniques, le Conseil a considéré s'il devrait faire une exception à son test habituel dans ce cas particulier.
  4. Compte tenu des circonstances particulières du présent cas, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • L'émetteur proposé aurait-il une incidence économique néfaste indue sur les stations de radio existantes dans le marché?
    • Le demandeur propose-t-il une solution technique appropriée pour desservir Brampton, Etobicoke et Mississauga?

Incidence sur les stations existantes

  1. Il y a présentement trois stations de radio à caractère ethnique exploitées dans la région de Mississauga/Brampton (CJMR, CINA et CIAO), ainsi qu'une station de radio à caractère ethnique, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2015-471, mais qui n'est pas encore en ondes.
  2. La langue cible principale de CHTO (le grec) ne chevauche pas l'auditoire cible des stations actuelles à caractère ethnique. De plus, il n'y a pas de chevauchement en matière de programmation entre les autres stations et leurs langues cibles, soit le roumain (à l'exception de 30 minutes par semaine sur CJMR), le bulgare, le serbe et l'arménien (à l'exception de 30 minutes par semaine sur CINA).
  3. Malgré qu'il n'existe aucune obligation de maintenir ses langues cibles actuelles, Canadian Hellenic indique que ses langues cibles sont toujours les mêmes que celles identifiées à l'origine dans sa demande pour une licenceRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. Compte tenu du focus de la programmation de CHTO, le Conseil conclut que l'émetteur n'aurait aucune incidence financière néfaste indue sur les stations de radio existantes du marché.

Solution technique

  1. Dans sa demande, Canadian Hellenic a indiqué que depuis 2009, il a fait plusieurs tentatives afin d'améliorer la couverture vers l'ouest de Toronto, incluant des augmentations de puissance sur sa fréquence 1690 kHz. La demande décrit d'autres solutions possibles que le titulaire avait considérées afin d'améliorer ses problèmes de réception. Le titulaire avance que la proposition actuelle est la meilleure solution pour améliorer de façon importante le service de CHTO à l'ouest de la RGT puisque les autres options sont couteuses, irréalisables et inefficace.
  2. Le Conseil estime que l'émetteur de rediffusion proposé permettrait à CHTO de fournir une couverture de nuit à Brampton, Etobicoke et Mississauga.
  3. Compte tenu de ce qui précède et de la disponibilité de fréquences AM dans la RGT, le Conseil conclut que l'ajout d'un émetteur AM afin d'assurer une couverture de nuit à Brampton, Etobicoke et Mississauga constitue une solution technique appropriée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale AM à caractère ethnique CHTO Toronto afin d'ajouter un émetteur de rediffusion AM à Mississauga. Une exception au test habituel du Conseil pour les modifications de licence est appropriée dans ce cas étant donné la nature de créneau du service et l'absence d'enjeux concurrentiels associés avec la demande.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 1490 kHz avec une puissance d'émission de jour de 23 watts et de nuit de 770 watts.
  3. En vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1 septembre 2018. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2006-117.

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