ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-117

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-117

  Ottawa, le 4 avril 2006
  Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2004-1422-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

Station de radio AM à caractère ethnique à Toronto

  Le Conseil approuve une demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. en vue d'exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Toronto. La nouvelle station ciblera principalement la communauté de langue grecque de la région de Toronto et proposera également une programmation à caractère ethnique en arménien, en roumain, en serbe, en bulgare et en anglais.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. (Canadian Hellenic) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Toronto. La station sera exploitée à 1 690 kHz, avec une puissance d'émission de 1 000 watts, 24 heures sur 24.

2.

Le Conseil a examiné la demande de Canadian Hellenic en même temps que deux autres demandes de nouvelles licences de radio pour le marché de Toronto lors de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 16 janvier 2006.
 

La requérante

3.

Canadian Hellenic est contrôlée par son unique actionnaire, madame Vassiliki Maniatakos.

4.

Canadian Hellenic fournit depuis 1966 un service de programmation sonore spécialisé en circuit fermé à la communauté grecque de la région de Toronto. Ce service actuellement distribué par câble se finance uniquement par la publicité.
 

Aperçu de la demande

5.

Canadian Hellenic déclare que la nouvelle station AM proposée diffusera uniquement une programmation à caractère ethnique dont 88 % dans des langues tierces - autrement dit dans des langues autres que le français, l'anglais ou les langues autochtones du Canada. La requérante propose de desservir au moins cinq groupes culturels dans un minimum de six langues à chaque semaine de radiodiffusion.

6.

Le principal objectif de la nouvelle station est de fournir un service de radio en direct à la communauté grecque de l'est de la région de Toronto, y compris Markham, en proposant 70 % d'émissions en grec. Canadian Hellenic signale qu'elle fournit depuis 1966 à la communauté grecque un service de programmation sonore spécialisé en circuit fermé distribué par câble. La requérante déclare que les membres de la communauté grecque sont habitués à son service et que l'approbation de sa demande de nouvelle station AM permettrait de s'assurer que ceux-ci reçoivent pour la première fois ce service dans leurs voitures et dans des secteurs non câblés, par exemple dans des commerces et dans des districts industriels.

7.

Canadian Hellenic prévoit aussi cibler les Arméniens, les Roumains, les Bulgares et les Serbes de cette région en diffusant des émissions dans la langue maternelle de chacune de ces communautés. En outre, elle proposera une programmation transculturelle en anglais pour rejoindre les membres les plus jeunes de ces groupes qui sont présentement peu desservis par la radio de Toronto. Canadian Hellenic  propose de diffuser 6,5 heures par semaine d'émissions visant chacun des groupes bulgare, serbe et roumain ainsi que 3,75 heures d'émissions pour la communauté arménienne.

8.

Canadian Hellenic note que 120 heures au moins sur les 126 que compte la semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions produites par elle, avec le concours des groupes culturels desservis. Les émissions de créations orales représenteront environ 45 % de la grille horaire. Outre des émissions de créations orales susceptibles de plaire à son grand public, par exemple une revue d'actualité quotidienne, la station offrira une émission éducative pour les enfants ainsi que des émissions intéressant plus particulièrement les femmes. Les nouvelles en grec seront présentées les sept jours de la semaine, à midi.

9.

Canadian Hellenic propose de consacrer environ 55 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion à la musique. Au moins 80 % de toutes les pièces musicales proviendront de la sous-catégorie 33 (musique de monde et musique internationale).

10.

La requérante ajoute qu'elle compte mettre sur pied un comité consultatif composé des principaux représentants des communautés. Ce comité donnera des conseils sur la programmation et sur les meilleurs moyens de desservir chaque groupe cible.

11.

Au chapitre de la promotion des artistes canadiens, Canadian Hellenic déclare qu'elle versera à la Canadian Association of Ethnic Broadcasters, à chaque année de la première période d'application de la licence, une somme de 3 000 $ pour créer un catalogue d'enregistrements canadiens à caractère ethnique. Canadian Hellenic propose aussi d'appuyer financièrement l'enregistrement et la promotion de cédéroms de nouveaux artistes ethniques canadiens et à remettre dans ce but 5 500 $ pour chacune des trois premières années de sa période de licence, puis 6 000 $ par an pour les quatre années suivantes.
 

Interventions

12.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la demande de Canadian Hellenic venant d'entreprises et de particuliers associés à la communauté grecque, le principal groupe ethnique qui sera desservi par la nouvelle station. Dans l'ensemble, les intervenants considèrent que la programmation proposée par Canadian Hellenic avantagera ce groupe culturel et servira ses intérêts.

13.

Harkanwal Thind s'oppose à cette demande et aux autres demandes pour Toronto soumises par A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée, et Rainbow Media Group Inc., notant que le Conseil traite ces propositions sans procéder à un appel de demandes pour desservir d'autres communautés qui auraient davantage besoin d'un service de radio.

14.

Les radiodiffuseurs de Toronto, CHUM limitée, titulaire de CHUM et de CHUM-FM, et Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFTR, CJCL, CHFI-FM et CJAQ-FM (CHUM et Rogers) ont déposé une intervention conjointe en désaccord avec toutes les demandes de nouvelles stations de radio à Toronto. CHUM et Rogers font valoir qu'aucune de ces demandes ne correspond aux exceptions prévues dans La publication d'appels de demandes de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), qui prévoit que les demandes de licences de nouvelles stations résulteront généralement en un appel de demandes concurrentes. Selon CHUM et Rogers, la pénurie des fréquences de radio commerciale disponibles dans le marché de Toronto renforce d'autant l'importance de respecter les lignes directrices visant à s'assurer d'examiner toutes les meilleures propositions possibles, conformément à l'avis public 1999-111.

15.

Dans les cas où le Conseil ne procède pas à un appel de demandes concurrentes, CHUM et Rogers préconisent d'imposer des conditions de licence pour s'assurer que toutes les nouvelles stations contribuent à enrichir la diversité en fournissant un service créneau, et non un service grand public.
 

Réponse de Canadian Hellenic

16.

Répondant à l'intervention de CHUM et Rogers, Canadian Hellenic fait valoir que la publication ou non des appels de demandes concurrentes est laissée à la discrétion du Conseil. La requérante ajoute que de nouveaux délais dans l'autorisation de son service ne serviraient pas les intérêts de la communauté grecque de Toronto.

17.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention de Harkanwal Thind.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

En ce qui a trait à sa décision de ne pas publier d'appel de demandes concurrentes, le Conseil a examiné les interventions et la réponse de la requérante et conclu qu'il convenait de ne pas lancer d'appel de demande dans le cas présent. Dans l'avis public 1999-111, le Conseil a énuméré plusieurs exceptions à ce principe général d'appel de demandes concurrentes pour la radio, dont l'une concerne les projets de « faible puissance et autres projets avec peu ou pas de potentiel commercial ». Le Conseil note que la requérante prévoit des revenus totaux de 300 000 $ pour la première année d'exploitation et de 500 000 $ pour la sixième - ce dernier montant équivalant à environ 0,2 % des revenus totaux des 25 radiodiffuseurs commerciaux de Toronto pour l'année de radiodiffusion 2005. Compte tenu du caractère spécialisé du service à caractère ethnique et de ses perspectives commerciales limitées par rapport aux autres stations de Toronto, le Conseil estime que la demande de Canadian Hellenic correspond à l'exception citée plus haut dans l'avis public 1999-111.

19.

Le Conseil a évalué les qualités de la demande de Canadian Hellenic à la lumière des dispositions de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la politique ethnique). La politique ethnique comprend plusieurs dispositions clés dont certaines ont été intégrées à titre de normes minimales au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio).

20.

Le Conseil estime que la nouvelle station AM de Canadian Hellenic saura fournir un service de radio en direct de grande qualité aux groupes culturels actuellement mal desservis et que le service respecte les objectifs de la politique ethnique. Le Conseil note aussi qu'aucune des titulaires actuelles de stations de radio à caractère ethnique de la région de Toronto n'est intervenue au cours de cette procédure.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Toronto. La nouvelle station sera exploitée à 1 690 kHz, avec une puissance d'émission de 1 000 watts, 24 heures sur 24. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5. La licence sera aussi assujettie aux conditions énoncées ci-dessous et en annexe de la présente décision.
 

Pourcentages de programmation à caractère ethnique et dans une langue tierce

22.

L'article 7(1) du Règlement sur la radio stipule que les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique; l'article 7(2) précise qu'elles doivent consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans des langues tierces - autrement dit à des émissions dans des langues autres que le français, l'anglais et les langues autochtones du Canada.

23.

Le Conseil note que Canadian Hellenic prévoit consacrer toute la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. Le Conseil note également que Canadian Hellenic s'engage à consacrer au moins 88 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans des langues tierces et que cet engagement excède les normes minimales du Règlement sur la radio. Cet engagement est énoncé comme condition de licence en annexe de la présente décision.
 

Exigence de service élargi

24.

La politique ethnique prévoit que les stations à caractère ethnique doivent desservir un large éventail de groupes culturels dans une variété de langues, la rareté des fréquences disponibles ne permettant pas d'attribuer une licence à chaque service à caractère ethnique qui diffuse en direct, dans une seule langue et dans un marché donné. Cette approche permet aussi de desservir des groupes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un service uniquement dans leur langue.

25.

Lorsqu'il traite les demandes de services à caractère ethnique, le Conseil décide du nombre minimum de groupes distincts qu'une station doit desservir en se basant sur les critères démographiques des communautés en question, sur les services déjà disponibles et sur le degré de soutien des organisations locales communautaires. Le Conseil évalue également la capacité de stations à caractère ethnique à fournir aux groupes ethniques des pourcentages appropriés de programmation de qualité, et il tient compte de l'offre de programmation à caractère ethnique provenant de toutes les stations desservant le marché.

26.

Le Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion de 2004 du Conseil indique qu'un total de 16 heures de programmation en langue grecque par semaine a été fourni par trois titulaires de stations de radio à caractère ethnique à Toronto. Une heure de programmation en bulgare et en serbe et deux heures de programmation en roumain ont également été diffusées par des stations locales en direct à caractère ethnique.

27.

Compte tenu de l'expérience accumulée par la requérante au cours des 40 dernières années, le Conseil est convaincu que celle-ci saura fournir une programmation de grande qualité. Le Conseil considère que l'approbation de la demande de Canadian Hellenic assurera la disponibilité d'un plus grand nombre d'émissions de radio en direct en langue grecque à Toronto et offrira une programmation aux groupes culturels qui reçoivent actuellement un service de radio minimal.

28.

Le Conseil estime qu'il convient d'imposer une condition de licence fixant les engagements de la requérante d'offrir chaque semaine une programmation visant au moins cinq groupes culturels dans un minimum de six langues. Cette condition est énoncée en annexe de la présente décision.
 

Reflet local

29.

La politique ethnique prévoit que la principale responsabilité des stations de radio en direct à caractère ethnique devrait être de desservir et de refléter leur communauté locale. Par conséquent, les radiodiffuseurs ethniques devraient remettre des plans expliquant comment ils comptent refléter les questions et préoccupations locales.

30.

Le Conseil s'attend à ce que Canadian Hellenic respecte son engagement de consacrer au moins 120 heures sur les 126 que compte la semaine de radiodiffusion à des émissions produites par elle, avec le concours des goupes culturels desservis.

31.

Le Conseil s'attend également à ce que la requérante respecte son engagement de mettre sur pied un comité consultatif sur la programmation, tel que décrit dans la demande.
 

Promotion des artistes canadiens

32.

Le Conseil conclut que les montants alloués à la promotion des artistes canadiens par Canadian Hellenic reflètent avec justesse l'échelle de la proposition de radio à caractère ethnique de Canadian Hellenic, notamment ses prévisions très modestes de revenus et le périmètre limité de cette station par rapport à celui de la plupart des autres stations des radiodiffuseurs de Toronto. Ces engagements font l'objet de conditions de licence énoncées en annexe de cette décision. Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans Une politique MF pour les années 90,avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

Attribution de la licence

33.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

35.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité d'emploi lors de l'embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-117

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.
  2. La titulaire doit consacrer au moins 88 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation visant au moins cinq groupes culturels dans un minimum de six langues.
  4. La titulaire doit verser à la Canadian Association of Ethnic Broadcasters au moins 3 000 $ pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour la préparation d'un catalogue d'enregistrements canadiens à caractère ethnique.
  5. La titulaire doit allouer au moins 5 500 $ pour chacune des trois premières années de la période d'application de sa licence et au moins 6 000 $ pour chacune des quatre années restantes à l'enregistrement et à la promotion de cédéroms de nouveaux artistes ethniques canadiens.

Mise à jour : 2006-04-04

Date de modification :