Décision de radiodiffusion CRTC 2016-275
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016
Ottawa, le 20 juillet 2016
Student Media, University of Windsor
Windsor (Ontario)
Demande 2015-0787-3
CJAM-FM Windsor – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus CJAM-FM Windsor, du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demande
- Student Media, University of Windsor a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus CJAM-FM Windsor (Ontario), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.
Non-conformité
- L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Dans la décision de radiodiffusion 2012-704, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels. Dans cette décision, le Conseil a accordé un renouvellement de licence de courte durée et imposé une condition de licence exigeant que le titulaire dépose son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2006-2007 avant le 8 mai 2013.
- Bien que le titulaire ait déposé le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2006-2007 avant la date limite, le rapport ne couvrait pas la bonne période de référence et les états financiers étaient incomplets.
- Le titulaire a fait valoir que la non-conformité est attribuable au roulement du personnel, à des procédures administratives basées sur des présomptions erronées, à des pratiques acceptées de la station et à un manque de formation.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence exigeant de déposer un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.
Mesures réglementaires
- L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
- Dans le cas présent, le titulaire a indiqué qu’il adopterait de nouvelles pratiques internes de comptabilité et qu’il offrirait une formation plus adéquate afin de générer des rapports annuels conformes et ponctuels.
- Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des mesures mises en place par le titulaire pour traiter l’instance de non-conformité. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu que CJAM-FM se trouve en situation de non-conformité pour une deuxième période de licence consécutive, le Conseil estime approprié d’accorder à CJAM-FM un renouvellement pour une période de licence de cinq ans, plutôt qu’une période de licence complète de sept ans.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus CJAM-FM Windsor du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Rappels
- Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- Tel qu’énoncé au paragraphe 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations campus, communautaire et autochtone doivent participer au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Diverses entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire – Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2012-704, 21 décembre 2012
- Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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