Décision de radiodiffusion CRTC 2016-242

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016

Ottawa, le 27 juin 2016

Newcap Inc.
Lloydminster (Alberta)

Demande 2015-0801-1

CKSA-FM Lloydminster – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSA-FM Lloydminster du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.

Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSA-FM Lloydminster (Alberta), qui expire le 31 août 2016.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention commentant plusieurs demandes de renouvellement de licence de radio commerciale, incluant la présente demande, de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Parmi ses commentaires, l’ACR a exprimé des inquiétudes à l’égard des nouvelles mesures imposées par le Conseil quant aux stations en non-conformité.

Non-conformité

  1. Les articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) portent sur les responsabilités des titulaires en ce qui concerne les registres d’émissions, des rubans-témoins et des listes des pièces musicales. Ces articles exigent, entre autres, que les titulaires tiennent et conservent des registres d’émissions et des rubans-témoins, et que les titulaires soumettent les registres d’émissions, les rubans-témoins et les listes des pièces musicales au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande.
  2. Newcap est en non-conformité possible à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 9(3)b) du Règlement quant à la conservation de registres d’émissions et d’enregistrements complets et exacts pour la semaine de radiodiffusion demandée du 5 au 11 octobre 2014.
  3. En particulier, le matériel de surveillance fourni par le titulaire incluait une liste manuscrite de pièces musicales incomplète et difficile à lire qui ne correspondait pas aux enregistrements sonores fournis. Malgré la requête du personnel du Conseil datée du 6 juillet 2015 selon laquelle la station doit resoumettre des registres d’émissions complets, le titulaire n’a toujours pas soumis tout le matériel de surveillance demandé.
  4. Le titulaire avoue qu’il doit revoir ses procédures relatives à la gestion de registres d’émissions. Il indique avoir assigné un directeur principal de la programmation à la surveillance de la gestion des registres d’émissions de la station et à la formation du personnel. Newcap indique également qu’à la lumière des instances de non-conformité mentionnées, il accepterait un renouvellement de licence de courte durée ou n’importe quelle mesure le Conseil juge nécessaire.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Newcap est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, de rubans-témoins et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  3. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout manquement à ces exigences. Dans le cas de CKSA-FM, le Conseil prend note des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les diverses instances de non-conformité et éviter qu’elles se reproduisent. Compte tenu des circonstances de ce cas, le Conseil est d’avis que l’imposition de mesures additionnelles n’est pas nécessaire à ce moment. Cependant, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à CKSA-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de cinq ans.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait imposer des mesures additionnelles si des instances de non-conformités additionnelles ayant trait au dépôt de matériaux de surveillance sont soulevées au cours de la prochaine période de licence.

Conclusion

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKSA-FM Lloydminster du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Newcap est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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