Décision de radiodiffusion CRTC 2016-23
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 10 septembre 2015
Ottawa, le 25 janvier 2016
Showcase Television Inc.
L'ensemble du Canada
Demande 2015-1043-8
The Independent Film Channel Canada – Modifications de licence
- Le Conseil approuve une demande de Showcase Television Inc. (Showcase TV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise The Independent Film Channel Canada en supprimant certaines conditions de licence actuelles sur la nature du service et en ajoutant une condition de licence limitant la quantité de programmation de sport professionnel en direct pouvant être diffusée. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu'il éliminerait sa politique sur l'exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d'autres services d'offrir cette programmation. Par conséquent, il n'applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d'intérêt général. Dans le présent cas, le Conseil conclut que les modifications aux conditions de licence sur la nature de service de The Independent Film Channel Canada, telles que proposées par le titulaire, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
- Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence suivantes de The Independent Film Channel CanadaNote de bas de page 1 (la condition de licence 2.b), qui énonce les catégories d'émissions à partir desquelles la programmation peut être tirée, demeure en vigueur) :
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions dramatiques, ainsi qu'à des courts ou longs métrages autres que de fiction produits par des producteurs indépendants et à des émissions sur les diverses étapes de la production de films par le secteur indépendant, sur les cinéastes et les festivals de films.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
e) Tous les films appartenant à la catégorie 7d) doivent provenir de producteurs indépendants et ne doivent être diffusés qu'après leur diffusion en première fenêtre à la télévision payante.
f) Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 5 % de films produits, financés et distribués par l'un des grands studios d'Hollywood.
g) Le titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation étrangère à des productions provenant de la société américaine Independent Film Channel.
h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6 a) Émissions de sports professionnels;
7 a) Séries dramatiques en cours, b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques, combinées;
8 b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
- Le Conseil ajoute la condition de licence suivante :
Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d'émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
- Tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d'avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation. Conformément à cette exigence, le titulaire a fourni la description suivante de The Independent Film Channel Canada [traduction] :
Le titulaire doit offrir un service national facultatif de langue anglaise qui présente principalement des films.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Parlons télé : Aller de l'avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015
- Shaw Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-445, 27 juillet 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les conditions de licence actuelles de The Independent Film Channel Canada sont énoncées à l'annexe 6 de la décision de radiodiffusion 2011-445.
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