Décision de radiodiffusion CRTC 2016-21
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 26 juin 2015
Ottawa, le 20 janvier 2016
Le Réseau des sports (RDS) inc.
L'ensemble du Canada
Demande 2015-0636-2
RDS Info – Modifications de licence
Le Conseil approuve une demande en vue de supprimer certaines conditions de licence sur la nature de service de RDS Info, un service national de catégorie A spécialisé de langue française, et de modifier la quantité de programmation de sport professionnel en direct pouvant être diffusée.
Le Conseil refuse la requête en vue de supprimer la condition de licence à l'égard de la diffusion d'émissions produites par des sociétés de production indépendantes.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu'il éliminerait sa politique sur l'exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d'autres services d'offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n'applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d'intérêt général.
- De plus, il a indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d'avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.
Demande
-
Bell Média inc. (Bell), au nom de Le Réseau des sports (RDS) inc., a déposé une demande à l'égard du service national de catégorie A spécialisé de langue française RDS Info (anciennement connu sous le nom de Réseau Info Sports). Bell demande la suppression des conditions de licence suivantes sur la nature du serviceRetour à la référence de la note de bas de page 1 :
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française consacré aux nouvelles du sport professionnel et amateur, local, régional, national et international, constamment mises à jour aux 15 minutes.
c) Au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) Au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs.
e) Au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
f) Au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
h) La diffusion d'événements sportifs en direct doit être limitée à des événements qui ne sont pas couverts en direct par d'autres stations de télévision traditionnelle ou services spécialisés de langue française.
i) Le titulaire doit interrompre la couverture des événements sportifs en direct toutes les quinze minutes pour présenter des images de faits saillants ainsi que des résultats et des nouvelles de sports par l'insertion de composantes audio et vidéo.
j) Sauf lors de la diffusion d'événements sportifs en direct, le titulaire doit afficher en tout temps sur une partie de l'écran les résultats sportifs et les nouvelles du sport. -
La condition de licence 2.b), qui se lit comme suit, demeurerait en vigueur :
La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
- En réponse à une lettre du Conseil, Bell s'est dit prêt à remplacer la condition de licence 2.g), qui limite à 15 % la quantité d'événements sportifs en direct pouvant être diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion, par une condition limitant à 10 % la quantité d'émissions de sport professionnel en direct pouvant être diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
-
De plus, il demande la suppression de la condition de licence suivante :
12. Au moins 25 % de l'ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d'affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
- Le demandeur indique que ces modifications sont conformes aux décisions du Conseil découlant de l'élimination de la politique sur l'exclusivité des genres.
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Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, Bell a fourni la description suivante pour RDS Info [traduction] :
Le titulaire offre un service national facultatif de langue française qui présente principalement des nouvelles de sports, des mises à jour et d'autres émissions liées aux sports.
- Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
Analyse et décisions du Conseil
- En ce qui a trait aux conditions de licence sur la nature de service de RDS Info, le Conseil conclut que les modifications, telles que proposées par Bell, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
- Pour ce qui est de la condition de licence sur les sociétés de production indépendantes (SPI), l'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait [...] faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La condition de licence sur les SPI a d'abord été énoncée dans l'avis public 2000-171 comme un moyen de s'assurer que les nouveaux services numériques de catégorie 1 (c.-à-d. les services de catégorie A), qui bénéficiaient d'une distribution obligatoire, contribueraient à la réalisation de l'objectif de la Loi mentionné ci-dessus. Cette condition de licence n'a jamais fait partie des conditions de licence sur la nature de ces services ni d'aucun autre, ni été considérée comme liée à la nature de leurs services. Ainsi, le Conseil estime que la condition de licence sur les SPI peut être mise en application indépendamment de la description révisée de la nature du service.
- Il est vrai que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, en éliminant l'exclusivité des genres, a créé une certaine parité réglementaire entre les services de catégorie A et ceux de catégorie B (ces derniers n'étant pas assujettis à une condition de licence sur les SPI), mais d'autres modifications essentielles découlant de cette politique seront examinées et mises en vigueur lors du prochain renouvellement de licence de RDS Info. Les services de catégorie A comme RDS Info, contrairement aux services de catégorie B, continueront à bénéficier d'une distribution obligatoire jusqu'au renouvellement de leurs licences. Selon le Conseil, il serait donc plus approprié d'examiner toute autre demande relative aux conditions de licence qui ne sont pas liées à l'exclusivité des genres, y compris la condition de licence sur les SPI, à ce moment.
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête de Bell Média inc., au nom de Le Réseau des sports (RDS) inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de RDS Info en supprimant les conditions de licence 2.a) et 2.c) à 2.j), et en ajoutant la condition de licence suivante :
Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d'émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
- Le Conseil refuse la requête en vue de supprimer la condition de licence de RDS Info sur la diffusion d'émissions produites par des SPI.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Parlons télé : Aller de l'avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015
- Bell Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-444, 27 juillet 2011
- Préambule – Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les conditions de licence actuelles du service sont énoncées à l'annexe 14 de la décision de radiodiffusion 2011-444.
- Date de modification :