ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 11 décembre 2015

Notre référence : 8663-B2-201513036

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

PAR COURRIEL

Objet : Demande en vertu de la partie 1 présentée par Bell Canada – demande visant un élargissement de certaines conclusions tirées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326

Monsieur,

La présente vise à établir la procédure à suivre en ce qui concerne une demande déposée par Bell Canada conformément à la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure).

Le 23 novembre 2015, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 présentée par Bell Canada, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil ce qui suit :

  1. traiter certains services de gros de la même manière que les lignes locales dégroupées ont été traitées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 du 22 juillet 2015 intitulée Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes (PRT 2015-326);
  2. geler les tarifs actuels des services traditionnels de gros supplémentaires qui sont habituellement offerts au moyen d’installations de cuivre, conformément aux conclusions du Conseil dans la PRT 2015-326 concernant les lignes dégroupées, les anciens services LAN et les services RNC à basse vitesse.

Le 1er décembre 2015, le Conseil a reçu une lettre du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC) en réponse à la demande de Bell Canada. Dans la lettre, le CORC a indiqué que Bell Canada, par cette demande, visait à obtenir une révision et une modification des conclusions tirées par le Conseil dans la PRT 2015-326. Le CORC a donc demandé à ce que Bell Canada soit tenue de déposer de nouveau sa demande comme une demande de révision et de modification et (b) à ce qu’elle signifie sa demande aux intervenants à l’instance ayant mené à la PRT 2015-326.

Le 7 décembre 2015, le Conseil a reçu une lettre de Bell Canada en réponse à la lettre du CORC. Dans la lettre, Bell Canada a fait valoir que sa demande répondait aux critères applicables aux nouvelles demandes de révision et de modification énumérés dans les Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification du Bulletin d’information de télécom 2011-214 daté du 25 mars 2011 (bulletin d’information de télécom 2011-214).

Le 8 décembre 2015, le Conseil a reçu une lettre du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), dans laquelle le PIAC a appuyé la demande du CORC. Le PIAC a également indiqué qu’il serait plus efficace pour l’ensemble des parties de répondre, en même temps, à toutes les préoccupations de Bell Canada au sujet de la PRT 2015-326.

Le personnel fait remarquer que les mérites de la demande de Bell Canada seront pris en compte par le Conseil, y compris l’affirmation selon laquelle la demande constitue une nouvelle demande, et qu’il serait plus approprié de la considérer comme une demande de révision et de modification. Dans les circonstances, le personnel estime que Bell Canada doit démontrer que sa demande répond aux critères du Conseil relatifs à la révision et à la modification et qu’elle doit indiquer pourquoi le Conseil devrait prolonger les délais normaux applicables aux demandes de révision et de modification énoncés dans les Règles de procédures. De plus, dans le contexte des affirmations formulées jusqu’ici, le personnel estime qu’il convient d’examiner la demande susmentionnée séparément de la demande de Bell Canada visant une révision et une modification de la PRT 2015-326.

Par conséquent, Bell Canada doit soumettre un supplément à sa demande afin de démontrer qu’elle répond aux critères du Conseil relatifs à la révision et la modification, tels qu’énoncés dans le bulletin d’information de télécommunication 2011-214, et expliquer pourquoi le Conseil devrait prolonger les délais normaux applicables aux demandes de révision et de modification dans ce cas-ci.

Bell Canada doit déposer sa demande révisée au plus tard le 8 janvier 2016. De plus, afin de s’assurer que les parties éventuelles sont au courant de la demande, Bell Canada doit signifier une copie de sa demande, telle que complétée, à tous les intervenants à l’instance ayant mené à la PRT 2015-326.

Les personnes intéressées, y compris le PIAC et le CORC, peuvent déposer des interventions dans les 30 jours suivant le jour où le Conseil affiche la demande révisée de Bell Canada sur son site Web. Bell Canada peut déposer une réplique au document d’un intervenant dans les 10 jours suivant la date limite pour le dépôt de la réponse ou la date limite pour intervenir dans le cadre de l’instance, selon le cas.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par Kay Saicheua

Kay Saicheua
Directrice, Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications

c.c.      Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca
M. William Sandiford, CORC, regulatory@cnoc.ca
M. Geoffrey White, PIAC, gwhite@piac.ca

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