ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Louise Bégin (Sogetel Inc.)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 7 avril 2015

Notre référence : 8740-S4-201502526

PAR COURRIEL

Madame Louise Bégin
Avocate
Sogetel Inc.
111, rue du 12-Novembre
Nicolet, (Québec)  J3T 1S3
louise.begin@sogetel.com

Objet : Avis de modification tarifaire 171 - Service d'appel d'urgence 9-1-1

Madame,

Le 12 mars 2015, le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel Inc. (Sogetel) dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 171 (AMT 171), dans laquelle l’entreprise proposait de modifier la section 2.14 de son Tarif Général, afin de se conformer à ses obligations de fournisseur de services locaux de communication vocale par protocole Internet (VoIP) à l’égard du service d’urgence 9-1-1 dans son territoire de ELST. La demande soumise par Sogetel visait à faire suite à une lettre du Conseil (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/lt131119a.htm), publiée le 19 Novembre 2013. L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif du groupe B.

Le personnel du Conseil note que la lettre du Conseil concerne l’obligation d’aviser les clients des limites du service d’urgence 9-1-1 VoIP non-fixe et qui doit être communiquée dans le matériel de marketing utilisé à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés; dans les modalités et conditions de service; dans le matériel en ligne; par l’intermédiaire des préposés au service à la clientèle; dans les trousses de démarrage; dans les autocollants d’avertissement apposés sur les appareils téléphoniques et dans les encarts de facturation.

Le personnel du Conseil considère que la lettre du 19 Novembre précitée ne prévoit pas la soumission d’un avis de modification tarifaire. Le personnel du Conseil note aussi que le Tarif général de Sogetel prévoit les taux et les conditions en vigueur des services réglementés. Puisque le service VoIP mobile n’est pas réglementé par le CRTC, tel qu’il appert de la Décision 2011-619, il n’est pas approprié de déposé un avis de modification tarifaire pour ce type de service.
Pour cette raison, le personnel du Conseil considère que la demande de Sogetel n’est pas nécessaire et fermera ce dossier.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c.  Jean-François Roof, CRTC, 819-639-2537, jean-francois.roof@crtc.gc.ca

Date de modification :