ARCHIVÉ – Conformité et enquêtes Lettre du Conseil adressée à Sharon Rapanos

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Ottawa, le 14 août 2015

Notre référence : 9102-2014-00313-008

PAR LA POSTE

Sharon Rapanos
1 Avenue Goodwin
Bowmanville, Ontario
L1C 4Z4

Objet : Avis de communications dans le dossier 9102-2014-00313-008 - Demande visant un examen présentée par Sharon Rapanos

Le 8 juin 2015, en vertu de la Loi visant à promouvoir lefficacité et la capacité dadaptation de léconomie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent lexercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (Loi ou Loi canadienne anti-pourriel), une personne désignée au titre de l’article 17 de la Loi a signifié un avis de communication à Sharon Rapanos (demanderesse), de Bowmanville, en Ontario.

La partie 1 de l’avis de communication a exigé de la demanderesse de fournir des renseignements sur l’utilisation de la connexion Internet de Bell Canada à son domicile. Plus particulièrement, l’avis visait l’obtention des renseignements suivants :

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, la demanderesse a soumis par télécopieur une demande de révision par le Conseil de l’avis de communication, demande qu’il a reçue le 16 juin 2015. La demanderesse a fait valoir que les exigences de l’avis de communication étaient déraisonnables dans les circonstances, parce que :

La personne désignée a présenté des observations en réponse à la demande, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi. Dans ces observations, la personne désignée a soutenu que :

Résultats de l’analyse du Conseil

Dans toute instance de révision d’un avis de communication, il incombe à la personne qui soumet la demande de fournir suffisamment de détails, de preuves ou d’autres renseignements pour corroborer ses arguments et le redressement demandé. Une demande produite au motif que l’avis de communication n’est pas raisonnable doit indiquer au Conseil les éléments précis qui rendent cet avis déraisonnable dans les circonstances, et doit faciliter la prise de décision du Conseil quant aux mesures à prendre pour corriger les lacunes présentées, le cas échéant. Cette obligation est clairement énoncée dans la partie 5 de l’avis de communication.

Cependant, les arguments de la demanderesse se limitent à une déclaration selon laquelle elle accueille des pensionnaires et qu’elle dispose d’une connexion Internet non sécurisée. La demanderesse n’a pas décrit en quoi ces circonstances sont liées aux exigences de communication, et on ne sait trop si la demande a pour but de contester l’avis de communication en tout ou en partie, ni quel redressement particulier est demandé au Conseil.

Tel qu’énoncé dans l’avis de communication, la demanderesse est tenue de répondre seulement au moyen de renseignements fondés sur des données, de l’information ou des documents dont elle dispose ou dont elle est responsable. Même si, selon les circonstances décrites dans la demande, la demanderesse n’est pas en mesure de rendre compte de chaque personne pouvant avoir accès à la connexion Internet de son domicile, elle n’a indiqué aucune raison pour laquelle il ne serait pas raisonnable de répondre à l’avis de communication en ce qui concerne tout usage pertinent de cette connexion dont elle est au courant. Ces circonstances ne touchent pas non plus la capacité de la demanderesse à répondre à l’avis en ce qui a trait à sa propre participation, le cas échéant, dans l’envoi de messages électroniques commerciaux.

Même si la demanderesse n’est pas en mesure de rendre compte de chaque personne pouvant avoir eu accès à son routeur sans fil non sécurisé, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle se souvienne de quelques dossiers concernant des personnes ayant été pensionnaires chez elle en échange d’un loyer pendant la période établie dans l’avis de communication.

En plus du manque d’arguments produits par la demanderesse, le Conseil estime aussi que, de façon générale, les exigences de l’avis de communication ne sont pas déraisonnables. L’information recherchée concerne des messages électroniques commerciaux. La personne désignée semble croire que ces messages ont été envoyés à partir de la connexion Internet accessible depuis le domicile de la demanderesse, et l’information requise de celle-ci pourrait aider la personne désignée à déterminer si l’article 6 ou 9 de la Loi a été violé et par qui.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demanderesse n’a pas démontré que les exigences d’établissement et de communication des documents énoncées dans l’avis de communication avant la date d’échéance indiquée sont déraisonnables dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette la demande et confirme que l’exigence de communication a été signifiée à la demanderesse le 8 juin 2015.

Les documents requis doivent être soumis conformément aux conditions suivantes, qui remplacent celles énoncées dans la partie 3 de l’avis de communication.

Les documents doivent être produits par écrit et inclure le numéro de dossier susmentionné. Les documents portant la mention « Confidentiel » doivent être envoyés à l’attention de Maxime Brassard, par l’un ou l’autre des moyens ci-dessous acceptés par le Conseil :

Par courrier, à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Secteur Conformité et Enquêtes
Division de la mise en application du commerce électronique
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)  J8X 4B1

Par courriel, à l’adresse suivante :

lcap-casl-inv@crtc.gc.ca

Le destinataire doit recevoir les documents au plus tard le 21 août 2015 à 16 h, heure de l’EstNote de bas de page1.

Cette décision est signifiée à la demanderesse par la réception d’une copie de la présente décision, conformément au paragraphe 18(5) de la Loi.

La méthode suivante de signification de cette décision est autorisée :

Service de messagerie exigeant une signature à la livraison.

Conformément au paragraphe 18(5) et à l’article 27 de la Loi, la demanderesse a le droit de porter cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été prise. Un appel concernant une question de fait peut seulement être interjeté si la Cour d’appel fédérale l’autorise; la demande doit être soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été prise. Un appel avec autorisation ne peut pas être interjeté après le délai de 30 jours suivant la date à laquelle l’appel a été autorisé.

Secrétaire général

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