Conformité et enquêtes Lettre du Conseil adressée à Kellogg Canada Inc.

Ottawa, le 10 avril 2015

Notre référence : 9102-2014-00324-001

PAR LA POSTE

Kellogg Canada Inc.
5350 Creekbank Rd.
Mississauga, Ontario
L4W 5S1

Objet : Kellogg Canada Inc. – Demande de révision de l’avis de communication

Le 17 décembre 2014, en vertu de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (Loi canadienne anti-pourriel, ci-après appelée la Loi), une personne désignée en vertu de l’article 17 de la Loi a fait signifier un avis de communication à Kellogg Canada Inc. (Kellogg).

Conformément à la section d) de la partie 1 de l’avis de communication, il revient à Kellogg de communiquer les documents, ou une copie des documents, établissant le nom et les coordonnées de toutes les parties qui ont offert, pour Kellogg ou en son nom, des services relatifs à l’établissement d’une liste de destinataires de courriels auxquels certains messages électroniques commerciaux ont été envoyés entre le 1er juillet 2014 et le 1er novembre 2014. Conformément à la section e), Kellogg est tenue de remettre divers documents ayant trait aux ententes avec des tiers qui ont offert, pour Kellogg ou en son nom, des services se rattachant à l’envoi des messages électroniques commerciaux en cause.

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, Kellogg a présenté au Conseil une demande, reçue le 30 janvier 2015, de révision de l’avis de communication. Kellogg a fait valoir que la demande portant sur la communication des documents dont il est question aux sections d) et e) de la partie 1 de l’avis de communication est déraisonnable et qu’elle devrait donc être retirée.

À l’appui de sa position selon laquelle l’avis de communication devrait être révisé, Kellogg a soutenu :

La personne désignée a déposé des observations en réponse à la demande, comme le prévoit le paragraphe 18(3) de la Loi. Dans ses observations, elle a soutenu :

Résultats de l’analyse du Conseil

Après avoir passé en revue l’avis de communication et pris en considération les observations mises de l’avant par Kellogg et la personne désignée, le Conseil estime que les documents demandés aux sections d) et e) de la partie 1 de l’avis de communication fourniront des renseignements pertinents pour le déroulement de l’enquête menée par la personne désignée.

Le Conseil estime que, si l’enquêteur détermine que des messages électroniques commerciaux contrevenant à la Loi ont été envoyés, les documents demandés aideront la personne désignée à déterminer qui a expédié, permis d’expédier ou fait envoyer ces messages, ce qui est contraire à l’article 6 de la Loi, ainsi qu’à déterminer si des personnes ont fait accomplir, même indirectement, un tel acte, ou bien aidé ou encouragé quiconque à accomplir un tel acte, ce qui est contraire à l’article 9 de la Loi.

Le Conseil estime que le fait d’exiger qu’une partie qui prend part à une activité réglementée divulgue des renseignements à propos de ses relations avec d’autres parties qui fournissent des services connexes ne dépasse pas la portée prévue de l’article 17 de la Loi. Par conséquent, le Conseil conclut que les exigences visées par l’avis de communication sont conformes aux buts pour lesquels un avis de communication peut être signifié en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi.

Le Conseil fait également remarquer que la Loi ne requiert pas que le destinataire d’un avis de communication soit l’une des parties visées, ou la seule partie visée, de l’enquête en cours, ni que l’avis de communication divulgue tout aspect particulier de l’enquête ou toute plainte sous-jacente. Si la personne désignée conclut qu’il y a eu violation de l’un des articles 6 à 9 de la Loi et décide d’émettre un procès-verbal de violation, le destinataire de ce procès-verbal aura le droit, en vertu de l’alinéa 22(2)d) de la Loi, de présenter des observations au Conseil sur ces aspects particuliers avant que le Conseil ne prenne sa décision finale.

En ce qui a trait aux obligations de confidentialité prévues à la partie 4 de l’avis de communication, le Conseil estime que, généralement, les ententes contractuelles privées entre des parties n’annulent pas les exigences législatives ou ne servent pas de bouclier contre les contrôles réglementaires.

Le Conseil estime que les personnes qui prennent part à des activités de commercialisation demandent souvent à d’autres organisations de fournir des services de commercialisation ou des services connexes en leur nom dans le cadre normal de leurs activités. Les relations entre ces organisations et leurs clients seront souvent pertinentes dans le cadre d’une vérification de la conformité à la Loi ou de l’application de celle-ci pour les raisons susmentionnées. Si le Conseil admettait la simple existence de modalités de confidentialité dans les contrats privés de la sorte pour établir le caractère déraisonnable d’une demande de communication de documents, l’efficacité globale de l’avis de communication en tant qu’outil d’enquête s’en trouverait considérablement réduite.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’obligation de préparer et de communiquer les documents indiqués dans l’avis de communication pour l’échéance donnée n’est pas déraisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Kellogg et confirme l’obligation de communiquer qui a été signifiée à la compagnie le 17 décembre 2014.

Le Conseil précise que les documents demandés doivent être communiqués selon les conditions suivantes, qui remplacent celles énoncées à la partie 3 de l’avis de communication :

Les documents doivent être présentés par écrit et porter le numéro de dossier donné plus haut. Ils doivent aussi porter la désignation « Confidentiel » et être envoyés à l’attention d’April Gougeon par l’un des moyens autorisés par le Conseil, notamment :

par courrier, à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Secteur de la Conformité et des Enquêtes
Division de la mise en application du commerce électronique
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)  J8X 4B1

par courriel, à l’adresse suivante :

lcap-casl-inv@crtc.gc.ca

Les documents doivent parvenir au destinataire au plus tard le 17 avril 2015, à 16 h, heure normale de l’EstNote de bas de page1.

La présente décision est signifiée à Kellogg par la réception d’une copie de la présente décision, conformément au paragraphe 18(5) de la Loi.

Le Conseil autorise le moyen de communication suivant pour faire signifier la présente décision à Kellogg :

courriel assorti d’un accusé de réception (suivi d’un envoi par messagerie exigeant une signature en guise d’accusé de réception ou par courrier recommandé).

Le courriel est estimé avoir été signifié le jour de son expédition.

En vertu du paragraphe 18(5) et de l’article 27 de la Loi, Kellogg a le droit d’interjeter appel de la présente décision en s’adressant à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision. Un appel portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, et la demande d’autorisation doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision. Un tel appel doit être interjeté dans les 30 jours suivant la date de l’autorisation.

Secrétaire général

Date de modification :