ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Susan Wheeler (Rogers Media Inc.)

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Ottawa, le 6 mars 2015

Envoyée par courriel à : susan.wheeler@rci.rogers.com  

Susan Wheeler
Vice-présidente, Afffaires réglementaires, Médias
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9

Objet : Demande 2015-0162-7 - Modification technique

Madame,

Afin de poursuivre l’examen de la demande de Rogers Media Inc. visant la modification du périmètre autorisé de l’émetteur CIPN-FM de Pender Harbour (C.-B.) de la station CKKS-FM de Sechelt, veuillez répondre aux questions suivantes :

RAPPORTS ANNUELS

  1. Conformément à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, leur rapport annuel pour l’année de radiodiffusion ayant pris fin le 31 août précédent. Un manquement à l’obligation de déposer ces rapports, en tout ou en partie, à la date prescrite du 30 novembre de chaque année peut conduire à une situation de non-conformité apparente.

    D’après les registres du Conseil, vous avez déposé un rapport annuel vide concernant la station CKKS-FM de Sechelt pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, en précisant que « cette station n’existe plus ».

    Nous avons remarqué que la station CKKS-FM de Sechelt et ses émetteurs (CIPN-FM de Pender Harbour, CISC-FM de Gibsons et CIEG-FM d’Egmont) ont fait l’objet d’un renouvellement du 1er janvier 2014 au 31 août 2020 dans la décision 2013-644Footnote 1. Une licence a été octroyée à la titulaire pour exploiter une entreprise de programmation de radio, soit la station CKKS-FM de Sechelt. La licence précise aussi que la titulaire doit exploiter les émetteurs (CIPN-FM de Pender Harbour, CISC-FM de Gibsons et CIEG-FM d’Egmont ) pour rediffuser intégralement la programmation de la station CKKS-FM de Sechelt (Colombie-Britannique). 

    Si la station CKKS-FM de Sechelt a effectivement cessé ses activités, nous vous rappelons que, conformément à l’alinéa 9(1)(e) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, vous devez présenter une demande pour la révocation de la licence de la station CKKS-FM à la fréquence 104,7 MHz.

    Veuillez aussi confirmer quand la station CKKS-FM de Sechelt (et ses émetteurs) a cessé ses activités.

  2. Si la station CKKS-FM de Sechelt n’a pas cessé ses activités, nous vous rappelons que le défaut de déposer les rapports annuels, en tout ou en partie, pour la date prescrite du 30 novembre de chaque année, peut mener à une situation apparente de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

    Compte tenu de ce qui précède, veuillez répondre à ce qui suit :

    1. Veuillez expliquer les circonstances des situations de non-conformité apparente susmentionnées.
    2. Veuillez préciser les mesures prises ou qui seront prises, ou les plans mis en place ou qui seront mis en place, pour garantir la conformité au paragraphe 9(2) du Règlement durant la nouvelle période de validité de la licence.
    3. Veuillez présenter des observations sur la possibilité d’un renouvellement de licence de court terme pour la station CKKS-FM de Sechelt, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion du CRTC 2014-608, si vous vous trouviez dans une situation de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement.  Veuillez noter qu’en cas de non-conformité majeure, la sanction pourrait être plus sévère, par exemple : l’imposition de conditions de licence; l’imposition d’ordonnances exécutoires; le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence ou encore l’exigence que les titulaires diffusent une annonce concernant leur non-conformité, comme exposé dans l’annexe de ce Bulletin d’information.

Les renseignements demandés aux présentes doivent être reçus au Conseil au plus tard le 11 mars 2015, à défaut de quoi votre demande pourrait vous être retournée pour que vous la complétiez et la resoumettiez au Conseil si vous souhaitez toujours la présenter. Il a lieu de noter qu’en l’absence d’une réponse de votre part à la date prescrite, la titulaire se trouvera en situation de non-conformité apparente aux subdivisions susmentionnées du Règlement, ainsi qu’au paragraphe 9(4) qui exige que les titulaires répondent au Conseil concernant les renseignements liés au respect de leurs obligations réglementaires. 

Une copie de la présente et de l’ensemble des communications s’y rattachant sera versée au dossier public de l’instance.

Nous vous demandons aussi de préciser chaque question dans votre réplique.

Le Conseil exige que votre demande, de même que tout autre document, soit présentée par voie électronique en utilisant le service sécurisé Mon compte CRTC (Partenaires de connexion ou Clé GC) et en déposant la Page couverture de radiodiffusion et de télécom ou la Page couverture et Formulaire en ligne en radiodiffusion qui se trouvent sur cette page Web. Vous trouverez aussi, sur cette page Web, des renseignements sur la présentation d’une demande au Conseil ( Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant le service Mon Compte CRTC.).

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette demande, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819-997-4672, par télécopieur au 819-994-0218 ou par courriel à catherine.white@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Catherine White
Analyste principale de la radio

Footnote 1

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2013-644, 2 décembre 2013.

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