ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-95

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Référence au processus : 2014-441

Ottawa, le 17 mars 2015

Télévision Communautaire des Basques et du Haut-Pays
Municipalités régionales de comté de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup et leurs régions avoisinantes (Québec)

Demande 2014-0436-8, reçue le 16 mai 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 octobre 2014

Canal communautaire numérique indépendant de langue française devant desservir les Municipalités régionales de comté de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup et leurs régions avoisinantes

Le Conseil approuve la demande de la Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays en vue d’exploiter un canal communautaire indépendant de langue française afin de desservir les MRC de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup (Québec).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Télévision Communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un canal communautaire numérique indépendant de langue française afin de desservir les Municipalités régionales de comté (MRC) de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup (Québec)Note de bas de page 1 et leurs régions avoisinantes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. TCBH est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

  3. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 60 % serait consacrée à de la programmation locale. Il s’engage de plus à consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation d’accès.

  4. TCBH prévoit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 1 heure 30 minutes de programmation provenant d’autres canaux ou services de télévision communautaire.

  5. Le demandeur dit avoir conclu une entente financière avec Déry Télécom, une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).

  6. Finalement, TCBH s’engage à respecter les exigences, attentes et encouragements énoncés dans Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le projet de TCBH, qui est une société sans but lucratif, est un projet local, présenté par des bénévoles afin de desservir leur localité. Le demandeur prévoit d’ailleurs mettre en place des plans de formation pour l’ensemble des bénévoles impliqués dans le projet.

  2. Le Conseil note que la demande vise l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un canal communautaire numérique dans un secteur desservi par une EDR exemptée, en l’occurrence Déry Télécom. Puisqu’il s’agit d’une EDR exemptée de moins de 2 000 abonnés, Déry Télécom n’est pas tenue de verser une contribution ni à un canal communautaire de sa zone de desserte, ni au Fonds des médias canadiens.

  3. De plus, le canal communautaire proposé ajouterait de la programmation locale au sein des communautés visées par la demande, ce qui serait bénéfique pour les consommateurs de la région et augmenterait la diversité de programmation.

  4. Ainsi, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’approuver la demande de TCBH. 

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Télévision Communautaire des Basques et du Haut-Pays en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un canal communautaire numérique indépendant de langue française afin de desservir les MRC de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup et leurs régions avoisinantes (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-95

Modalités, conditions de licence et encouragements pour le canal communautaire numérique indépendant de langue française devant desservir les municipalités régionales de comté (MRC) de Les Basques (Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise et Saint-Simon-de-Rimouski), de Témiscouata (Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt) et de Rivière du Loup (Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Arsène) et leurs régions avoisinantes (Québec)

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit offrir un canal communautaire numérique indépendant de langue française afin de desservir les municipalités régionales de comté (MRC) de Les Basques (Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Eloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise et Saint-Simon-de-Rimouski), de Témiscouata (Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt) et de Rivière-du-Loup (Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Arsène) et leurs régions avoisinantes (Québec).

  2. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

  3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale.

    Aux fins de la présente condition de licence, « programmation locale » signifie les productions du titulaire ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l’entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.

  4. Le titulaire doit se conformer aux codes de l’industrie suivants :
    • le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code de l’ACR sur la violence à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications successives.
  1. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de publicité locale par heure d’horloge.
  2. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à sous-titrer le plus de programmation possible.

Le Conseil encourage le titulaire à faciliter l’accès des citoyens à la production de la programmation et à offrir de la formation aux membres de la collectivité souhaitant participer à la production de la programmation.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les Basques (Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise et Saint-Simon-de-Rimouski), Témiscouata (Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt) et Rivière-du-Loup (Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Arsène)

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