ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-57

Version PDF

Référence : Avis de consultation de télécom 2014-604

Ottawa, le 19 février 2015

Numéro de dossier : 8690-C12-201411868

Définition de branchement d’abonné

Le Conseil conclut que la définition révisée de branchement d’abonné établie dans la décision de télécom 2014-601 devrait s’appliquer à toutes les entreprises de services locaux titulaires ayant des services de structures de soutènement.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2014-604, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ayant des services de structures de soutènement de justifier pourquoi elles ne devraient pas modifier la définition de branchement d’abonné dans leurs tarifs, de façon à la rendre conforme à la définition révisée énoncée dans la décision de télécom 2014-601 pour Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).
  2. Dans une lettre datée du 8 janvier 2015, Bell Canada a approuvé, en son nom et au nom de ses sociétés affiliées Bell AliantNote de bas de page 1; DMTS; NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel); Ontera et Télébec, Société en commandite (Télébec), la définition révisée de branchement d’abonné établie dans la décision de télécom 2014-601. Sous pli séparé, DMTS, NorthernTel, Ontera, et Télébec ont déposé des avis de modification tarifaire conformes à la formulation révisée de la définition de branchement d’abonné pour leurs tarifs respectifs de services de structures de soutènement, lesquels ont été rendus provisoires dans l’ordonnance de télécom 2015-13Note de bas de page 2.
  3. Le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF) au nom de ses sociétés membres désignées comme parties à l’instance de justificationNote de bas de page 3; MTS Inc. (MTS) et la Société TELUS Communications (STC) n’ont déposé aucune objection à la définition révisée de branchement d’abonné.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Toutes les ESLT désignées comme parties à l’instance de justification ont déposé des observations, à l’exception de Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom), Norouestel inc. (Norouestel), People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et TBayTel.
  2. Rien n’a été déposé en preuve afin de justifier pour quelle raison la définition révisée de branchement d’abonné ne devrait pas s’appliquer aux ESLT désignées comme parties à la présente instance. Toutes les ESLT qui ont déposé des observations à ce sujet ont approuvé la définition révisée.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la définition révisée de branchement d’abonné établie dans la décision de télécom 2014-601 devrait s’appliquer à toutes les autres ESLT qui ont des services de structures de soutènement et qui n’ont pas encore publié les pages de tarifNote de bas de page 4. Le Conseil ordonne donc aux sociétés membres du JTF désignées parties à l’instance, ainsi qu’à Amtelecom, à MTS, à Norouestel, à People’s Tel, à SaskTel, à la STC et à TBayTel de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 5 qui entreront en vigueur à la date de la présente décision et refléteront la définition révisée de branchement d’abonné établie dans la décision de télécom 2014-601Note de bas de page 6.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Tel qu’ordonné dans la décision de télécom 2014-601, le 8 janvier 2015, Bell Aliant a déposé de nouvelles pages visant l’article 901 du Tarif des services nationaux de Bell Canada afin de modifier la définition de branchement d’abonné. Le Tarif des services nationaux s’applique à Bell Aliant et à Bell Canada.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Le 19 janvier 2015, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes tarifaires suivantes : avis de modification tarifaire (AMT) 65 de DMTS, AMT 382 de NorthernTel, AMT 132 d’Ontera et AMT 482 de Télébec.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Bruce Telecom, CityWest Telephone Corporation, CoopTel, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., Groupe Maskatel LP, La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., Téléphone Milot inc., NRTC Communications, Sogetel inc., Le Téléphone de St-Éphrem inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor et La Compagnie de Téléphone Upton inc.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Voir la note de bas de page 1.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Parallèlement à la publication de cette décision, le Conseil a publié l’ordonnance de télécom 2015-56 dans laquelle il approuve définitivement les pages tarifaires de DMTS, de NorthernTel, d’Ontera et de Télébec mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Date de modification :