ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-496

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Ottawa, le 6 novembre 2015

Numéro de dossier : 8621-C12-01/08

Comité directeur canadien sur la numérotation du CDCI Version révisée des Lignes directrices canadiennes sur l’attribution d’identités internationales aux abonnements aux services mobiles

Le Conseil approuve avec modifications la version révisée des Lignes directrices canadiennes sur l’attribution d’identités internationales aux abonnements aux services mobiles soumise par le Comité directeur canadien sur la numérotation du CDCI. Plus précisément, le Conseil établit une définition d’« ERMV à part entière » et révise la définition d’« ERMV ». Le Conseil établit également un processus pour l’administration d’une liste d’inscription des ERMV à part entière.

Contexte

  1. Dans la politique Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177, 5 mai 2015 (politique réglementaire de télécom 2015-177), le Conseil a déterminé qu’il serait approprié que les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) à part entière puissent obtenir des codes de réseau mobile (CRM). Le Conseil a enjoint le Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN) du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) de modifier les Lignes directrices canadiennes sur l’attribution d’identités internationales aux abonnements aux services mobiles (Lignes directrices sur l’AIIASM) pour permettre aux ERMV à part entière d’obtenir des CRM.
  2. Un CRM est un numéro d’identification unique qui permet d’identifier le réseau d’un fournisseur de services sans fil (FSSF) particulier dans un pays donnéNote de bas de page1. Le CRM permet à un FSSF de conclure des ententes d’itinérance directes avec des fournisseurs nationaux et internationaux parce que son réseau peut être identifié de manière unique. Actuellement, les Lignes directrices sur l’AIIASM précisent que les CRM peuvent seulement être attribués à des entreprises de services sans fil (c.-à-d. des entreprises qui détiennent une licence d’utilisation du spectre délivrée par Industrie Canada).
  3. Les ERMV sont des FSSF mobiles qui comptent sur une partie ou la totalité des composantes de réseau, y compris le réseau d’accès radioélectrique (RAR), d’une entreprise de services sans fil afin de fournir des services de détail. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, l’ERMV à part entière est décrit comme un ERMV qui fournit la plupart des composantes d’un réseau en excluant le RAR, alors que les revendeurs fournissent des services de marketing, des canaux de distribution et des services de facturation, mais font appel aux entreprises de services sans fil pour le reste de leurs activités, y compris l’exploitation du réseau. Bien que les modèles d’ERMV varient, ils requièrent tous l’accès au RAR d’une entreprise de services sans fil.
  4. Le 6 juillet 2015, le CDCN a présenté le rapport suivant aux fins d’approbation par le Conseil :
    • Revised Canadian IMSI Assignment Guideline to include Full MVNOs (CNRE114B) [Rapport].
  5. Il y a eu consensus sur tous les changements proposés dans le Rapport qui i) permettraient aux ERMV à part entière d’obtenir des CRM et ii) requerraient l’inscription des ERMV à part entière auprès du Conseil. Bien que l’on ait convenu d’une définition des ERMV, le CDCN n’en est pas venu à un consensus sur la manière de définir les ERMV à part entière. Le CDCN a déclaré que la définition fournie dans la politique réglementaire de télécom 2015-177 n’est pas suffisamment spécifique aux fins des Lignes directrices sur l’AIIASM et que le terme « ERMV à part entière » n’est pas défini dans l’industrie des services sans fil. Ainsi, plusieurs avis non partagés ont été présentés.
  6. Le Rapport a recommandé que le Conseil i) choisisse une définition du terme « ERMV à part entière » à inclure dans les Lignes directrices sur l’AIIASM, ii) approuve une version révisée des Lignes directrices sur l’AIIASM comprenant la définition finale et iii) détermine tous les inscrits admissibles, puis crée et administre une liste d’inscription des ERMV à part entière.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil devrait-il approuver la version révisée des Lignes directrices sur l’AIIASM, y compris la définition du terme « ERMV à part entière »?
    • Le Conseil devrait-il établir et administrer une liste d’inscription des ERMV à part entière?

Le Conseil devrait-il approuver la version révisée des Lignes directrices sur l’AIIASM, y compris la définition du terme « ERMV à part entière »?

  1. Le CDCN en est arrivé à un consensus sur l’ensemble des modifications proposées aux Lignes directrices sur l’AIIASM dans le but de permettre aux ERMV à part entière d’obtenir des CRM, sauf sur la définition du terme « ERMV à part entière ». Bell Canada, Cogeco Câble inc. (Cogeco), le Rogers Communications Partnership (RCP) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont chacun proposé une définition du terme « ERMV à part entière ».
  2. Cogeco a fait valoir qu’il revient au Conseil de déterminer les exigences que doit respecter un FSSF afin d’être considéré comme un ERMV à part entière, et que les critères d’admission à l’inscription auprès du Conseil doivent constituer l’élément déterminant qui servira à identifier les parties pouvant obtenir un CRM. Par conséquent, Cogeco est en faveur de la définition suivante : « un ERMV inscrit auprès du CRTC en tant qu’ERMV à part entière ».
  3. Bell Canada et le RCP ont proposé des définitions qui incluent des éléments des lignes directrices sur l’AIIASM utilisées aux États-UnisNote de bas de page2. Le RCP a proposé la définition suivante : « Un ERMV à part entière est un ERMV qui doit : s’inscrire auprès du CRTC et démontrer qu’il dispose de plateformes de matériel de réseau central distinctes de tous les FSSF (p. ex. commutateurs, routeurs) et d’un système de gestion de profils (p. ex. registre de la localisation des abonnés [Home Location Register], d’un système d’authentification, autorisation et traçabilité [Home Authentication, Authorization, and Accounting] ou d’un système central lié aux abonnés [Home Subscriber System]); être propriétaire ou exploitant d’installations de transmission, ou être autorisé à y accéder, pour fournir des services sans fil mobiles aux consommateurs et gérer l’acheminement de son propre réseau. Toutes les plateformes sont à l’intérieur du Canada ».
  4. De la même façon, Bell Canada a proposé que l’ERMV à part entière désigne une entité qui satisfait aux critères suivants : elle doit être propriétaire et exploitante de matériel de réseau central distinct de tous les FSSF (p. ex. commutateurs, routeurs); elle doit être propriétaire et exploitante d’un système de gestion de profils(registre de la localisation des abonnés [Home Location Register], d’un système d’authentification, autorisation et traçabilité [Home Authentication, Authorization, and Accounting] ou d’un système central lié aux abonnés [Home Subscriber System]); et elle doit gérer l’acheminement de son propre réseau.
  5. SaskTel a indiqué que seuls les réseaux publics offrant des services de télécommunication publics peuvent se voir attribuer des CRM et les utiliser, et que les éléments des réseaux particuliers sont moins pertinents parce qu’ils changent au fil du temps. SaskTel a précisé qu’il est important d’établir une exigence concernant l’utilisation des ressources de réseaux appartenant aux ERMV pour offrir et gérer les services des ERMV. La compagnie a donc proposé la définition suivante : « Un ERMV à part entière utilise le réseau d’une entreprise de services sans fil en vertu d’une entente négociée pour l’offre au grand public de ses propres services de télécommunication gérés. Il se distingue des revendeurs et des refactureurs du fait qu’il doit être propriétaire de certains éléments de réseau pour gérer le service reçu par ses utilisateurs finals ».

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne les propositions de Cogeco et de SaskTel, ces définitions sont larges et n’incluent aucune exigence technique permettant d’identifier les ERMV à part entière. Ainsi, les définitions laisseraient indûment place à interprétation quant aux entités admissibles à l’obtention d’un CRM.
  2. Bien que les propositions de Bell Canada et du RCP soient techniques et intègrent certaines exigences tirées des lignes directrices sur l’AIIASM des États-Unis, elles comportent aussi d’autres éléments. Certains de ces éléments hausseraient les seuils d’investissements techniques et en capital requis pour rendre admissible un ERMV à part entière (et donc lui permettre d’obtenir son CRM) au-delà de ce que le Conseil a envisagé dans la politique réglementaire de télécom 2015-177. En outre, ces seuils réduiraient probablement le nombre d’entités pouvant devenir des ERMV à part entière, portant ainsi atteinte au développement d’un marché canadien d’ERMV.
  3. Par conséquent, le Conseil établit la définition suivante « d’ERMV à part entière » :
    Un ERMV à part entière est un ERMV qui est inscrit auprès du CRTC et qui est propriétaire et exploitant de matériel de réseau central distinct de tous les FSSF (p. ex. commutateurs, routeurs) et qui dispose d’un système de gestion de profils(registre de la localisation des abonnés [Home Location Register], d’un système d’authentification, autorisation et traçabilité [Home Authentication, Authorization, and Accounting] ou d’un système central lié aux abonnés [Home Subscriber System]) pour les appareils d’utilisateurs finals qui peuvent accéder aux réseaux des FSSF au Canada.

  4. Le Conseil fait remarquer que le matériel de réseau central n’inclut pas d’installations de transmission reliant les ERMV à part entière aux RAR ou aux autres réseaux des FSSF, y compris le réseau téléphonique commuté public et Internet.
  5. Au moment de revoir la version révisée des Lignes directrices sur l’AIIASM, le Conseil a noté que la définition d’« ERMV » qui figure dans le glossaire précise qu’un ERMV est un FSSF, lequel est défini comme suit : « une entité canadienne autorisée par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication pour fournir au grand public un service bilatéral de communications sans fil mobiles d’une entreprise de télécommunication ». Par définition, l’ERMV n’est pas une entité autorisée par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication parce qu’il ne possède pas de spectre. Pour aborder ce problème de définition, le Conseil estime qu’un ERMV doit simplement être désigné comme un « fournisseur de services ». Par conséquent, la définition révisée d’« ERMV » doit se lire comme suit :
    Un ERMV est un fournisseur de services qui utilise le spectre et le RAR d’une entreprise de services sans fil et, dans certains cas, d’autres installations ou services, pour offrir des services sans fil mobiles aux consommateurs.
  6. Étant donné qu’il y a eu consensus sur tous les autres points du Rapport, le Conseil approuve avec modifications la version révisée des Lignes directrices sur l’AIIASM, y compris la définition d’« ERMV à part entière » et la définition d’« ERMV » révisée, telles qu’énoncées précédemment.

Le Conseil devrait-il établir et administrer une liste d’inscription des ERMV à part entière?

  1. Les membres du CDCN se sont entendus sur le fait que le Conseil devrait établir une liste d’inscription afin de permettre aux parties admissibles de s’inscrire à titre d’ERMV à part entière, ainsi que sur le fait que l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) utiliserait la liste pour attribuer correctement les CRM.
  2. Bell Canada a préconisé un processus selon lequel le Conseil établirait des critères et déterminerait, à partir de renseignements confidentiels, si l’entité en question satisfait aux critères applicables.
  3. Cogeco a fait valoir que, comme le Conseil s’appuie principalement sur le libre jeu du marché pour soutenir l’émergence d’ERMV à part entière, le processus d’inscription doit être le plus simplifié possible. Cogeco a proposé un processus en deux étapes. D’abord, l’entité aviserait le Conseil qu’elle négocie une entente d’accès de gros d’ERMV à part entière avec une entreprise de services sans fil, après quoi l’entité serait reconnue et inscrite comme un ERMV à part entière proposé. L’entité pourrait alors soumettre une demande de CRM aux fins d’examen et de traitement par l’ANC. En second lieu, l’ERMV à part entière proposé serait inscrit comme ERMV à part entière au moment où il informerait le Conseil qu’il a conclu une entente d’accès de gros d’ERMV à part entière. Selon cette inscription, l’ANC attribuerait le CRM demandé à l’ERMV à part entière.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Une liste d’inscription du Conseil pour les ERMV à part entière permettrait d’établir un processus clair et transparent pour l’acquisition de CRM et de s’assurer que le Conseil valide toutes les entités admissibles. Elle permettrait également à l’ANC de déterminer rapidement si un fournisseur de services est admissible à l’obtention d’un CRM et de lui attribuer ce code conformément aux Lignes directrices sur l’AIIASM. En outre, la disponibilité d’une liste d’inscription qui identifie les ERMV à part entière potentiels pourrait faciliter le développement de réseaux et les négociations avec les entreprises de services sans fil.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit le processus d’administration d’une liste d’inscription d’ERMV à part entière qui suit :
    • Une entité doit aviser le Conseil, par écrit, qu’elle a l’intention de satisfaire aux exigences d’admissibilité d’un ERMV à part entière au cours des 12 prochains mois. À la suite de cet avis, l’entité sera inscrite en tant qu’ERMV à part entière proposé par le Conseil et sera donc autorisée à soumettre une demande de CRM à l’ANC. Aucun CRM ne sera attribué à cette étape-ci.
    • Au cours des 12 mois suivant la date d’inscription en tant qu’ERMV à part entière proposé, ce dernier doit démontrer clairement au Conseil qu’il satisfait aux critères techniques d’un ERMV à part entière conformément à la description figurant dans les Lignes directrices sur l’AIIASM, et doit avoir conclu une entente d’accès de gros d’ERMV à part entière avec une entreprise de services sans fil canadienne . L’entité sera alors inscrite en tant qu’ERMV à part entière et, s’appuyant sur cette inscription, l’ANC attribuera le CRM demandé à l’ERMV à part entière.
  3. Tous les ERMV, y compris les ERMV à part entière, qui souhaitent offrir des services de télécommunication au Canada doivent également continuer de s’inscrire sur les listes d’inscription pertinentes du Conseil. Les entités peuvent s’inscrire sur plus d’une liste, à condition qu’elles satisfassent aux obligations rattachées à chaque liste.

Secrétaire général

Footnotes

Footnote 1

Au Canada, les CRM sont attribués par l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) en vertu des Lignes directrices canadiennes sur l’AIIASM.

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Footnote 2

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) Management and Assignment Guidelines, version 15 (mars 2014) [en anglais seulement]

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Footnote 3

L’entité doit soumettre une lettre au Conseil dans laquelle elle i) fournit les détails sur la façon dont elle satisfait aux exigences d’un ERMV à part entière et ii) identifie l’entreprise de services sans fil avec laquelle elle a conclu une entente d’accès de gros d’ERMV à part entière.

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