ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-488

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Référence : 2015-201

Ottawa, le 3 novembre 2015

Ash-Creek Television Society
Cache Creek et Ashcroft (Colombie-Britannique)

Demande 2015-0180-0, reçue le 21 février 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2015

Station de radio communautaire de langue anglaise à Cache Creek et émetteur à Ashcroft

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Cache Creek ainsi qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Ashcroft.

Demande

  1. Ash-Creek Television Society (Ash-Creek) a déposé une demande afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Cache Creek (Colombie-Britannique) ainsi qu’un émetteur de rediffusion FM à Ashcroft. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. La nouvelle station à Cache Creek serait exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 21,4 watts (PAR maximale de 25,6 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -29,7 mètres). L’émetteur à Ashcroft serait exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256TFP) avec une PAR de 6,4 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de -33,5 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. Le demandeur indique que la station diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 50 minutes de bulletins de nouvelles ciblant les collectivités locales de Cache Creek et d’Ashcroft. Ash-Creek propose de diffuser des émissions de nouvelles locales ayant trait à deux collectivités autochtones situées en périphérie des secteurs de Cache Creek et d’Ashcroft, soit les bandes indiennes de Bonaparte et d’Ashcroft. De plus, le demandeur propose de la programmation musicale comportant des pièces musicales tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisée), y compris les genres suivants : musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie 21), country et genre country (sous?catégorie 22) et jazz et blues (sous-catégorie 34).

Analyse du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si la programmation proposée correspond aux objectifs, au rôle et au mandat des stations de radio communautaire énoncés dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire (la Politique)Retour à la référence de la note de bas de page 2.

Émissions de créations orales

  1. Comme l’établit la Politique, la programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celles des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. La programmation de la radio de campus et communautaire doit également encourager la diversité dans la diffusion d’opinions, de contenu de créations orales et de programmation musicale.
  2. De plus, selon la Politique, les émissions de créations orales pertinentes à un contexte local qui sont produites par les stations de campus et communautaires sont utiles pour permettre à ces stations de remplir leur mandat et leur rôle auprès des collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. Le Conseil exige que toutes les stations de radio de campus et communautaire consacrent au moins 15 % de leur programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales produites localement.
  3. Le demandeur s’est engagé à respecter les conditions de licence normalisées pour les stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304. Cependant, à l’exception d’une seule émission d’actualités, Ash-Creek n’a pas fourni de description de la plupart des émissions qu’il entend diffuser sur la station proposée.
  4. Le Conseil est particulièrement préoccupé par le manque de précisions fournies dans la demande en ce qui concerne la quantité proposée d’émissions de créations orales. Dans sa réponse à une lettre du personnel du Conseil pour obtenir des précisions sur les lacunes relevées dans la programmation, Ash-Creek indique qu’il entend diffuser hebdomadairement 50 minutes de programmation de créations orales consacrées exclusivement aux nouvelles. Aucun autre détail n’a été fourni sur la quantité d’émissions de créations orales qui seraient diffusées chaque semaine. Par conséquent, le Conseil ne peut établir que la majorité des émissions satisferaient aux exigences nécessaires de la Politique, telles que d’offrir une diversité d’opinions, de contenu de créations orales et des émissions musicales qui correspondent aux besoins, valeurs et intérêts des collectivités de Cache Creek et d’Ashcroft.

Participation des bénévoles

  1. Le rôle et le mandat des stations de radio communautaire décrits dans la Politique prévoient notamment l’obligation d’intégrer des bénévoles à la production de la programmation locale et aux autres aspects de l’exploitation des stations. La participation bénévole constitue un critère de premier plan qui distingue la radio communautaire des autres secteurs. De plus, un seuil minimal de participation bénévole s’avère nécessaire pour assurer la diffusion d’émissions variées et permettre aux collectivités d’avoir accès aux ondes.
  2. Dans sa demande, Ash-Creek a indiqué qu’il inviterait des membres de la collectivité qui œuvrent dans les établissements d’enseignement locaux et les services de secours de première ligne à prendre part à la production d’émissions préenregistrées.
  3. Bien que le demandeur ait décrit certaines mesures qu’il entend prendre pour assurer la formation et la supervision des bénévoles, il n’a pas clairement expliqué les mesures concrètes qu’il prendrait pour permettre aux membres de la collectivité d’avoir accès et de prendre part aux activités de diffusion en ondes, de programmation et de gestion de la station. Le Conseil est préoccupé par le manque de précisions quant aux plans du demandeur pour promouvoir, encourager et faciliter la participation bénévole au sein de la collectivité.
  4. Le Conseil n’est donc pas convaincu que la station proposée permettrait aux membres de la collectivité d’avoir suffisamment accès aux ondes ou de profiter d’un nombre suffisant d’occasions de participer aux différents aspects de l’exploitation de la station (p. ex. : la radiodiffusion en ondes, la programmation, la gestion de la station).

Développement des artistes locaux

  1. En vertu de la Politique, les stations de radio communautaire devraient offrir une programmation fondée sur les besoins et les intérêts d’une communauté en faisant la promotion des artistes canadiens émergents, privilégiant les artistes locaux dans les domaines de la musique et des créations orales.
  2. À l’exception d’une seule émission d’actualités, le demandeur n’a pas explicitement démontré qu’il avait un plan substantiel pour la période de licence à l’égard du développement des artistes locaux dans les domaines de la musique et des créations orales (tels que tout projet visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique et les différentes œuvres de créations orales de nouveaux artistes canadiens, d’artistes locaux et d’artistes dont les œuvres sont rarement entendues sur les ondes d’autres stations). De plus, les plans proposés par le demandeur à l’égard du développement des artistes locaux et de la participation bénévole ne démontrent pas que ce dernier comprend clairement l’esprit de la Politique et du rôle et mandat des stations de radio communautaire qui y sont définis.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré comment la programmation de la station répondrait aux objectifs, au rôle et au mandat des stations de radio communautaire énoncés dans la Politique.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande déposée par Ash-Creek Television Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Cache Creek et un émetteur de rediffusion FM à Ashcroft.
  3. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il peut soumettre en tout temps une nouvelle demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio, et que toute future demande sera évaluée par le Conseil selon son propre mérite.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les paramètres techniques de la station et de l’émetteur reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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Note de bas de page 2

La politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.

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