ARCHIVÉ – Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-485

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Ottawa, le 29 octobre 2015

Droits de licence de radiodiffusion - Partie II

  1. Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, DORS/97-144, tel que modifié par DORS/2010-157, 7 juillet 2010 (le Règlement), prévoit que certaines entreprises de radiodiffusion titulaires doivent payer des droits de licence de la partie II. Le Conseil a fait l’annonce du Règlement modifié dans Modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476, 14 juillet 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476).
  2. Les articles 11(1) et 11(2) du Règlement précisent la formule de calcul des droits de licence de la partie II. En vertu de ces articles du Règlement, le Conseil doit fixer le montant total des droits selon le moins élevé des montants suivants :
    1. 100 000 000 $ - À compter de 2011, cette somme est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédente. L’IPC est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476, le Conseil utilisera l’IPC établi par Statistique Canada dans son catalogue no 62-001-XWE, tableau 5, numéro de vecteur CANSIM v41690973. Les droits de licence de la partie II en 2014 s’élevaient à 107 280 394 $. La moyenne annuelle de l’IPC était de 2,0 % pour 2014. Ainsi, la valeur rajustée de la somme mentionnée ci-dessus est de 109 426 002 $ pour 2015.
    2. 1,365 % multiplié par l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les revenus désignés dépassent leur franchise, pour l’année de rapport se terminant au cours de l’année civile précédente, moins le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport (c.-à-d. 12,082 milliards de dollars). En 2015, le montant s’élève à 164 924 534 $.
  3. Conformément à l’article 11(3) du Règlement, le Conseil annonce dans la présente ordonnance de radiodiffusion que le montant total des droits de licence de la partie II devant être évalué par le Conseil, pour 2015, est 109 426 002 $, soit le moins élevé des deux montants dont il est question au paragraphe 2.

Secrétaire général

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