ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-448
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Ottawa, le 30 septembre 2015
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 519 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7460 de Bell Canada
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Retrait de services du Tarif des montages spéciaux
Demandes
- Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 5 juin 2015, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient de retirer les services suivants de leurs Tarifs des montages spéciaux respectifs :
- articles G6 et G8 - équipement privé d'abonné situé au central
- article G14 - Raccordements de type 1 et 2
- article G16 - Voies téléphoniques cellulaires
- article G17 - Accès au service cellulaire - Types II et III
- Les compagnies Bell ont signalé qu'elles n'ont actuellement aucun client pour les deux services et qu'elles n'ont pas eu de client depuis plus de huit ans. Elles ont indiqué que soit les services ne sont pas pertinents, soit les clients ont découvert des manières plus efficaces pour les obtenir, que ce soit par l'entremise de tierces parties ou par eux-mêmes.
- Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant les demandes des compagnies Bell. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 24 août 2015. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Résultats de l'analyse du Conseil
- Les demandes des compagnies Bell sont raisonnables, compte tenu du fait que le retrait des services ne touchera aucun client et que les services ne comptent aucun client depuis plus de huit ans. De plus, les demandes des compagnies Bell respectent les exigences énoncées dans le bulletin d'information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi ses procédures pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 1. Plus précisément, les compagnies Bell ont fourni des pages de tarif modifiées, une justification adéquate du retrait et les documents à l'appui requis.
- Le Conseil a classé les articles G14, G16 et G17 dans la catégorie des services d'interconnexion dans la décision de télécom 2008-17. Pourtant, comme l'ont indiqué les compagnies Bell en réponse à une demande de renseignements, ces services ne sont pas qualifiés d'essentiels selon l'évaluation du caractère essentiel des services de gros établie dans la politique réglementaire de télécom 2015-326Retour à la référence de la note de bas de page 2 puisqu'ils ne satisfont pas à la condition relative à l'intrant ni à la condition relative à la concurrence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnanceRetour à la référence de la note de bas de page 3.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326, 22 juillet 2015
- Processus d'approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d'information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010
- émission obligatoire d'un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et il est intégré par renvoi à l'article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- Note de bas de page 2
-
Tel qu'il est établi dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, l'évaluation du caractère essentiel des services de gros consiste à déterminer si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- l'installation est nécessaire comme intrant pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché en aval pertinent (condition relative à l'intrant);
- l'installation est contrôlée par une entreprise qui possède un pouvoir de marché en amont de telle sorte que l'interdiction (ou le retrait) de l'accès à l'installation serait susceptible de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence dans le marché en aval pertinent (condition relative à la concurrence);
- il n'est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l'installation (condition relative à la reproductibilité).
- Note de bas de page 3
-
Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d'approbation; une demande tarifaire n'est pas nécessaire.
- Date de modification :