ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-414

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 4 septembre 2015

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 522 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7464 de Bell Canada

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Frais de service associés au forfait accès local

Introduction

  1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 14 juillet 2015, dans lesquelles les compagnies proposaient une révision à l’article 681 - Forfait accès local - de leurs tarifs généraux respectifs. Plus particulièrement, les compagnies Bell proposaient d’augmenter le tarif maximal de la gamme tarifaire existante pour les frais d’administration à 60 $, soit une augmentation de 5 $.
  2. Le forfait accès local offre aux clients des petites et moyennes entreprises une combinaison des services locaux et d’intercommunication englobant certains ensembles de fonctions, ainsi qu’un accès au réseau téléphonique public commuté et la suppression de la composition du « 9 ».
  3. Les compagnies Bell ont fait remarquer qu’elles avaient déposé précédemment les avis de modification tarifaire (AMT) 509 et 7452, dans lesquels elles augmentaient les tarifs maximaux des gammes tarifaires existantes du service d’accès local dans l’ensemble des tranches tarifaires, à compter du 1er juin 2015. Elles ont indiqué que l’augmentation des frais d’administration devait être incluse dans ces demandes, mais qu’on l’a omise en raison d’une erreur administrative. Les compagnies Bell ont fait remarquer qu’elles imposent le tarif maximal de 60 $ pour les frais d’administration depuis le 1er juin 2015. Elles ont également indiqué que tous les clients concernés avaient été mis au courant du nouveau tarif avant d’engager les frais.
  4. Compte tenu de ce qui précède, les compagnies Bell ont demandé au Conseil d’approuver le tarif maximal de 60 $ et d’entériner l’imposition de ce tarif à compter du 1er juin 2015 jusqu’à la date de l’approbation de leurs demandes.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2015-339, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes des compagnies Bell à compter du 29 juillet 2015.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes des compagnies Bell. Le dossier public de ces instances, lequel a été fermé le 15 août 2015, peut être consulté sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le service accès local est un service dont les prix ne sont pas plafonnés conformément à la décision de télécom 2007-27, et l’augmentation proposée des frais d’administration est conforme aux règles de plafonnement des prix du Conseil. Si la modification avait été proposée dans les AMT 509 et 7452, elle aurait fait l’objet d’une abstention de l’approbation fondée sur ces facteurs et sur les procédures du Conseil pour les demandes tarifaires établies dans la décision de télécom 2010-455. Par conséquent, l’augmentation tarifaire est jugée raisonnable.
  2. En ce qui concerne la demande d’entérinement, le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications autorise le Conseil à entériner l’imposition de tarifs qui ne figurent dans aucune autre tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur. Le Conseil estime que des frais d’administration plus élevés ont été exigés en raison d’une erreur administrative et que les clients des services d’affaires concernés ont été préalablement informés de ce nouveau tarif.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des compagnies Bell et entérine l’imposition du tarif en question du
    1er juin au 29 juillet 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :