ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-413

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Ottawa, le 2 septembre 2015

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 57 et 57A

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. – Changement de nom, fusion et diverses modifications tarifaires

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), datée du 21 janvier 2015, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif général suivant le rachat de cette dernière par le groupe Sogetel et afin d’harmoniser son tarif avec celui de Sogetel inc. (Sogetel) et de Téléphone Milot inc. (Milot), compagnies membres du groupe Sogetel. Lambton souhaitait également modifier son nom pour « Téléphone de Lambton ».
  2. Plus précisément, Lambton a proposé des changements administratifs à son Tarif général. Parmi ces changements, certaines sections ont été ajoutées ou réservées pour un usage futur afin de suivre le modèle du Tarif général de Sogetel. D’autres changements administratifs ne touchent aucun tarif et ne modifient pas les modalités du Tarif général de Lambton.
  3. Lambton a aussi proposé d’autres changements à son Tarif général, incluant des changements de modalités et de tarifs. De plus, Lambton a proposé d’introduire quatre nouvelles sections dans son Tarif général et de modifier quelques sections afin de refléter l’abstention de la réglementation par le Conseil pour certains services. Lambton a fait valoir que ces changements étaient basés sur des tarifs préalablement approuvés pour Sogetel et Milot ou qu’ils étaient introduits pour se conformer aux politiques existantes du Conseil.
  4. Lambton a déposé une demande modifiée, datée du 9 avril 2015, dans laquelle elle a proposé de réviser certains articles supplémentaires de son Tarif général.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2015-351, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Lambton, à compter du 3 août 2015.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Lambton. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les changements administratifs proposés par Lambton et décrits au paragraphe 2 ci-dessus sont acceptables.
  2. Le Conseil est d’accord avec Lambton que les changements de modalités et de tarifs qu’elle a proposés, mentionnés dans le paragraphe 3 ci-dessus, respectent les politiques du Conseil concernant notamment les hausses de tarifs et l’introduction d’échelles tarifairesRetour à la référence de la note de bas de page 1, ainsi que l’abstention de la réglementation de certains servicesRetour à la référence de la note de bas de page 2. Les nouvelles sections mentionnées dans le paragraphe 3 sont des reproductions des sections équivalentes du Tarif général de Sogetel, qui ont reçu l’approbation du Conseil. Par conséquent, tous ces changements sont acceptables.
  3. Lambton a indiqué que l’article 3.1.3 d’origine – Frais de service segmentés, oblige la compagnie à fournir à ses abonnés d’un service multiligne qui lui en font la demande, une fois par année, un relevé écrit de tous les équipements qu’elle leur fournit et les tarifs applicables. Lambton a signalé que depuis quelques années, les factures mensuelles qu’elle produit contiennent un relevé détaillé des équipements et des services qu’elle loue à ses clients. Lambton a donc proposé de retirer l’article 3.1.3 de son Tarif général. Cependant, il serait plus approprié de réviser cet article pour décrire le service tel qu’il est actuellement fourni au lieu de le retirer.
  4. De plus, Lambton se nomme « la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. » dans le titre de la nouvelle section 1.7 – Vente des tarifs de la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., alors qu’elle a proposé le nouveau nom « Téléphone de Lambton ». Le nouveau nom de la compagnie devrait être reflété dans le document en entier.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Lambton, à compter de la date de la présente ordonnance. Cependant, Lambton doit procéder à certaines révisions de son Tarif général, tel qu’indiqué ci-dessous.
  6. Le Conseil ordonne à Lambton de réviser son Tarif général afin que
    • le nouveau nom de la compagnie soit reflété dans le document en entier, notamment à la section 1.7;
    • l’article anciennement numéroté 3.1.3 comprenne une description du service de relevé des équipements et services loués de la compagnie.
  7. Lambton doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la politique réglementaire de télécom 2013-160. Dans cette politique, le Conseil a confirmé que les tarifs des services des petites entreprises de services locaux titulaires du quatrième ensemble peuvent être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif que le Conseil a approuvé pour le même service.

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Note de bas de page 2

Par exemple, voir les décisions de télécom 97-19 et 2014-213.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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