ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-406

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Référence : 2015-103

Ottawa, le 28 août 2015

Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
Province de l’Ontario

Demande 2015-0055-4, reçue le 19 janvier 2015

TFO – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour le service de télévision éducative de langue française TFO du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision éducative du satellite au câble de langue française TFO, qui expire le 31 août 2015.
  2. Le titulaire propose de se conformer aux exigences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442 (la Politique), à l’exception des conditions de licence 11 et 12 à l’égard de la programmation locale, de la condition de licence 8 à l’égard du contenu offert avec vidéodescription, ainsi que d’une attente du Conseil à l’égard de la présence locale. Il propose néanmoins de diffuser au moins deux heures par semaine de contenu avec vidéodescription et d’accroître cette quantité au fur et à mesure que ses ressources le lui permettront.
  3. TFO est le seul service de télévision canadien éducatif de langue française hors Québec. La programmation de ce service s’adresse aux francophones et francophiles de tous âges, de l’Ontario et du reste du Canada. Outre les contenus éducatifs et innovants, le service offre une vitrine afin de mettre en valeur les artistes francophones émergents du Canada, donne une place à l’histoire canadienne et porte à l’écran des portraits de personnalités francophones ou francophiles inspirantes du Canada.
  4. D’après la demande, TFO s’efforce de véhiculer des messages éducatifs dans l’ensemble de sa programmation destinée aux enfants et aux jeunes, laquelle est harmonisée aux programmes d’études ontariens et communique des valeurs générales telles que la tolérance, l’ouverture et l’amitié. Une grande partie de sa grille horaire est consacrée à de la programmation pour les enfants et les jeunes (2 à 12 ans).
  5. En plus de la présente demande de renouvellement, le titulaire demande au Conseil d’émettre une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 offrent TFO à leurs abonnés. Cette demande (2015-0099-2) sera traitée séparément et fera l’objet d’une décision ultérieure du Conseil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plus de 700 interventions favorables à la présente demande. Les intervenants en faveur du renouvellement comprennent entre autre des particuliers, des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), le Commissariat aux langues officielles, ainsi que des représentants élus.
  2. Le Conseil a également reçu des interventions en opposition et d’autres offrant des commentaires. Cependant, les interventions en opposition et la réplique du titulaire à celles-ci ont trait à la demande de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, et seront par conséquent traitées dans la décision à cet égard. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

  1. Au cours de sa période de licence, TFO a respecté ses conditions de licence et les exigences réglementaires et a maintenu le caractère éducatif de sa programmation. Le Conseil tient à souligner l’excellent travail effectué par le titulaire en la matière, lequel se reflète dans les interventions reçues en faveur de sa demande.
  2. En ce qui concerne la requête du titulaire en vue d’être relevé de certaines conditions de la Politique, le Conseil a demandé à TFO de clarifier sa demande d’exception à la condition de licence 8 qui concerne la vidéodescription. La réponse de TFO ne l’a pas convaincu que le coût de diffusion de quatre heures d’émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion serait prohibitif. Cette exigence oblige le titulaire à diffuser quatre heures par semaine de contenu avec vidéodescription à compter de la quatrième année de sa période de licence, et ce, sans exiger que ce contenu soit original au service. Le Conseil est d’avis que cette exigence est importante, particulièrement pour les personnes ayant un handicap, puisqu’elle a comme objectif de s’assurer que tous les Canadiens aient accès à de la programmation télévisuelle.
  3. TFO ne diffuse pas de programmation locale puisque la programmation du service est axée principalement sur des contenus uniques dans lesquels l’ensemble de la francophonie se reconnaît. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de lui appliquer les conditions de licence 11 et 12 à l’égard de la programmation locale, ni l’attente qui s’y rattache.
  4. Finalement, étant donné que TFO a respecté de manière exemplaire ses obligations à titre de diffuseur éducatif tout au long de sa période de licence, le Conseil estime qu’il serait approprié d’accorder au titulaire un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.

Exigences au titre de la programmation

  1. Le Conseil est satisfait de la proposition de TFO de consacrer au moins 60 % de sa grille horaire à de la programmation pour enfants et aux émissions jeunesse, ainsi que de consacrer 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à de la programmation canadienne. Une attente et une condition de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que les radiodiffuseurs, lors de leur prochain renouvellement de licence, s’assurent que les émissions qui sont présentées avec sous-titrage à la télévision traditionnelle le soient également lorsqu’elles sont offertes sur des plateformes non linéaires en ligne. Une attente à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  3. Finalement, le titulaire a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de télévision traditionnelle établies dans la Politique, à l’exception de certaines conditions relatives aux exigences de programmation locale et de l’attente du Conseil concernant la présence locale. Les exigences en matière de programmation locale sont généralement imposées à des stations de télévision privées qui sont exploitées à titre de services locaux. Dans le cas présent, de telles exigences ne sont pas appropriées pour TFO. Par conséquent, le Conseil relève TFO des conditions de licence 11 et 12 de la Politique. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative du satellite au câble de langue française TFO, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion actuelle, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-406

Conditions de licence etattentes pour l’entreprise de programmation de télévision éducative du satellite au câble de langue française TFO

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, à l’exception des conditions 11 et 12.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion de programmation canadienne au moins 60 % de l’ensemble de sa programmation au cours de la journée de radiodiffusion et 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
  3. Le titulaire doit déposer un rapport annuel à l’égard de l’offre de sous-titrage sur les plateformes non-linéaires le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011. L’attente concernant la présence locale ne s’applique pas à ce titulaire.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclut le sous-titrage dans les émissions disponibles sur les plateformes non-linéaires lorsque ces émissions comprennent le sous-titrage sur les plateformes traditionnelles.

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