ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-363

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Ottawa, le 7 août 2015

Numéro de dossier: 8640-T78-201500934

Télébec, Société en commandite - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec concernant les circonscriptions de Chibougamau, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 27 janvier 2015, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans les circonscriptions de Chibougamau, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or (Québec) [appelées ci-après les trois circonscriptions].

  2. Le Conseil a reçu des mémoires concernant la demande de Télébec de la part d’Iristel Inc. (Iristel), de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le
    1er juin 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des quatre critères d’abstention locale suivants énoncés dans la décision de télécom 2006-15 : le marché de produits, le critère de présence de concurrentsRetour à la référence de la note de bas de page 2, ainsi que les résultats de la qualité du service aux concurrents de la compagnie et son plan de communication. Dans le cas présent, le Conseil examinera d’abord le critère de présence de concurrents.

  2. Télébec a soutenu que les circonscriptions de Chibougamau et de Rouyn-Noranda respectent le critère de présence de concurrents puisqu’une combinaison d’Iristel, de la STC et de Xittel Telecommunications Inc. (Xittel) est en mesure de desservir 96 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir dans la circonscription de Chibougamau, et 81 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir dans la circonscription de Rouyn-Noranda.

  3. Télébec a indiqué que la circonscription de Val-d’Or respecte le critère de présence de concurrents puisqu’une combinaison d’Iristel, de la STC, de Vidéotron et de Xittel est en mesure de desservir 84 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir dans cette circonscription.

  4. Vidéotron a précisé que bien qu’elle offre des services par fibre à un nombre limité de clients dans la circonscription de Val-d’Or, elle n’est pas en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir dans cette circonscription. 

  5. La STC a déclaré qu’elle n’a pas encore commencé à offrir des services dans chacune des trois circonscriptions, mais elle a avisé le Conseil de son intention d’offrir des services locaux d’affaires dans ces circonscriptions à l’avenir.

  6. Iristel a signalé qu’elle fournit uniquement des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux indépendants de l’accèsRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les trois circonscriptions.

  7. Xittel n’a pas répondu à la présente demande. Toutefois, dans la décision de télécom 2012-507, le Conseil a déterminé que Xittel ne constituait pas un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux dans le but de répondre aux critères d’abstention locale puisqu’elle fournit des services VoIP indépendants de l’accès. Télébec n’a fourni aucune preuve de fond indiquant que Xittel est un fournisseur de services d’accès local VoIP dépendant de l’accès ou traditionnels dans les trois circonscriptions.

  8. Tel qu’il est noté dans la décision de télécom 2012-507, dans le décret intitulé Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2005-28Retour à la référence de la note de bas de page 4, la gouverneure en conseil a déclaré que bien que les services VoIP locaux dépendants de l’accèsRetour à la référence de la note de bas de page 5 soient généralement indifférenciables des services téléphoniques locaux traditionnels, les services VoIP locaux indépendants de l’accès nécessitent un accès Internet haute vitesse ainsi que des écouteurs spéciaux, des adaptateurs ou l’utilisation d’un ordinateur, et peuvent être plus vulnérables à une détérioration ou à une interruption de service. La gouverneure en conseil a donc estimé que les services VoIP locaux indépendants de l’accès forment une catégorie distincte de services téléphoniques locaux à des fins réglementaires.

  9. Les services VoIP locaux indépendants de l’accès ne sont donc pas équivalents aux services d’accès locaux. Par conséquent, Iristel et Xittel ne constituent pas des fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations qui offrent des services locaux aux fins des critères d’abstention locale.

  10. Compte tenu de ce qui précède, la demande de Télébec ne respecte pas le critère de présence de concurrents, l’un des critères d’abstention locale, et ne respecte pas donc tous les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15. En conséquence, le Conseil n’a pas besoin de traiter les mémoires de Télébec concernant les marchés de produits, ni les résultats de la qualité du service aux concurrents de la compagnie ni son plan de communication.

  11. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires de Télébec dans les circonscriptions de Chibougamau, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or (Québec).

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Note de bas de page 2

Aux fins de l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, selon le critère de présence de concurrents, il doit exister, outre l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT), au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication doté d’installations qui offre des services locaux dans le marché visé et qui est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que l’ESLT est en mesure de desservir.

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Note de bas de page 3

Les services VoIP locaux indépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service peuvent être offerts par des fournisseurs distincts - le fournisseur du service n’est pas tenu de fournir le réseau sous-jacent par lequel le service est acheminé et n’est pas non plus tenu d’obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir le service aux clients de ce réseau.

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Note de bas de page 4

Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28, C.P. 2006-1314, 9 novembre 2006

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Note de bas de page 5

Les services VoIP locaux dépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service sont fournis par le même fournisseur et qui peuvent être fournis en changeant la technologie sous-jacente du réseau d’accès local de la commutation de circuits à la commutation par paquets.

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