ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-273
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Référence : 2015-51
Ottawa, le 22 juin 2015
Les Communications Matane inc.
Matane (Québec)
Demande 2014-0584-5, reçue le 25 juin 2014
CHOE-FM Matane – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOE-FM Matane du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.
Introduction
- Les Communications Matane inc. (Communications Matane) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOE-FM Matane, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
- L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers aux rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Les états financiers manquants ont été déposés le 17 avril 2013.
- Le titulaire explique que par le passé, une firme comptable avait préparé ses rapports annuels. Toutefois, il indique qu’il a lui-même préparé les rapports annuels de 2010-2011 et de 2011-2012 et qu’il ne savait pas que les états financiers devaient être joints aux rapports. De plus, il précise qu’il exploite CHOE-FM depuis 1991 et s’est toujours comporté de façon exemplaire et respectueuse face aux exigences du Conseil. Le titulaire affirme qu’il portera dorénavant une attention particulière aux exigences réglementaires du Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.
- Il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité. Une fois informé de la situation, il s’est empressé de soumettre les états financiers manquants.
Mesures réglementaires
- L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
- Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CHOE-FM Matane un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOE-FM Matane du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Rappels
- Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusionCRTC 2015-51, 18 février 2015
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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