ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-272

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Référence : 2015-153

Ottawa, le 22 juin 2015

Radio communautaire du Labrador Inc.
Labrador City, St. John’s et La Grand’Terre (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2014-1275-9, reçue le 5 décembre 2014

CJRM-FM Labrador City et ses émetteurs CKIJ-FM St. John’s et CKIP-FM La Grand’Terre – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJRM-FM Labrador City et ses émetteurs CKIJ-FM St. John’s et CKIP-FM La Grand’Terre du 1er septembre 2015 au 31 août 2019.
Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. Radio communautaire du Labrador Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJRM-FM Labrador City et ses émetteurs CKIJ-FM St. John’s et CKIP-FM La Grand’Terre, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-153, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels. Plus précisément, les rapports annuels des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ont été soumis plus de 12 mois après la date butoir du 30 novembre et ceux des années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 ont été soumis entre 6 et 12 mois après la date butoir du 30 novembre. De plus, le titulaire n’a pas déposé le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2012-2013.
  3. L’article 9(4)b) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-153, le Conseil a également indiqué que Radio communautaire du Labrador Inc. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(4)b) du Règlement quant au dépôt tardif de sa demande de renouvellement de licence. Plus précisément, le Conseil a demandé au titulaire de soumettre sa demande de renouvellement de licence au plus tard le 8 novembre 2013. Subséquemment, dans la décision de radiodiffusion 2014-292, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à recevoir la demande de renouvellement de licence du titulaire d’ici le 28 novembre 2014. Le Conseil n’a reçu la demande de renouvellement que le 4 décembre 2014.
  5. En ce qui concerne ces situations de non-conformité possibles, le titulaire indique que l’administration actuelle de la station s’est formée de façon hâtive en 2013 à la suite du départ imprévu de l’ancienne direction. Compte tenu de ces départs, le titulaire ne peut donc pas expliquer les circonstances des anciennes non-conformités. Cependant, le titulaire est persuadé qu’avec plus d’expérience, il va apprendre rapidement les rouages de l’administration d’une station de radio et croit être à l’avenir mieux en mesure de répondre à ses obligations administratives.
  6. Radio communautaire du Labrador Inc. indique également que la station fonctionne actuellement qu’avec des bénévoles, et que cela amène forcément un roulement de personnel important. Il ajoute que le personnel en place n’a que peu d’expérience du secteur de la radio et que cela peut expliquer notamment certains délais supplémentaires dans le traitement de l’information. Enfin, le titulaire fait valoir que ses bénévoles consignent toutes les informations nécessaires à l’exploitation de la station afin d’assurer que les bénévoles actuels et futurs soient en mesure de déposer la documentation requise en temps voulu.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire du Labrador Inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011 et 2012-2013, et de l’article 9(4)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Étant donné la gravité des situations de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CJRM-FM et ses émetteurs un renouvellement pour une période de licence de courte durée de quatre ans. Le renouvellement pour une période de licence de courte duréeaccordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJRM-FM Labrador City et ses émetteurs CKIJ-FM St. John’s et CKIP-FM La Grand’Terre du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise. De plus, le Conseil ordonne au titulaire de déposer son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2012-2013 au plus tard le 21 septembre 2015.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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