ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-249

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 septembre 2014

Ottawa, le 11 juin 2015

Golden West Broadcasting Ltd.
Kindersley (Saskatchewan)

Demande 2014-0929-3

CKVX-FM Kindersley – Modifications techniques

Le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CKVX-FM Kindersley. Ces changements entraîneront le changement de classe de la station qui passera de non protégée de faible puissance à protégée de classe C.

Ces changements amélioreront la qualité du signal de la station pour les auditeurs locaux et permettront aux auditeurs des villes avoisinantes qui s’identifient à Kindersley de recevoir sa programmation.

Demande

  1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan) en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 100 000 watts, en augmentant sa hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 27 à 341,2 mètres et en déplaçant son émetteur de Kindersley à Stranraer (Saskatchewan). Ces changements entraîneront le changement de classe de la station qui passera de non protégée de faible puissance à protégée de classe C.
  2. Golden West déclare que CKVX-FM est le seul service de radio FM local à Kindersley. Il ajoute que les modifications techniques proposées sont nécessaires pour permettre à la station de mieux desservir la communauté de Kindersley et les résidents des communautés avoisinantes qui font historiquement, géographiquement et psychologiquement partie de la zone de commerce de Kindersley.
  3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à l’égard de la présente demande de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CFWD-FM Saskatoon (Saskatchewan), à laquelle Golden West a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué plus haut.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin économique irréfutable justifiant les modifications techniques proposées?
    • L’approbation de ces modifications techniques aurait-elle une incidence financière néfaste indue sur les autres stations de radio?
    • L’approbation de la présente demande compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique irréfutable justifiant les modifications techniques proposées

  1. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé d’une station, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique proposée. Compte tenu de cette attente et de l’information fournie dans la présente demande, le Conseil a examiné le besoin économique justifiant les modifications techniques proposées par Golden West.
  2. Golden West soutient que les modifications techniques proposées sont indispensables à la stabilité financière continue de la station. Le titulaire indique que plusieurs entreprises de Kindersley sont réticentes à l’idée de s’annoncer sur CKVX-FM (réduisant le volume de leurs annonces ou refusant tout simplement de s’annoncer) parce que le signal de la station n’atteint pas les zones périphériques de Kindersley.
  3. Le Conseil reconnaît les défis auxquels CKVX-FM fait face pour générer des revenus depuis sa création. Selon le Conseil, les modifications techniques proposées permettraient à Golden West de relever les défis financiers et le potentiel de croissance actuellement limité de CKVX-FM, ce qui contribuerait à la viabilité à long terme de la station. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a démontré un besoin économique irréfutable justifiant les modifications techniques proposées.

Incidence sur les autres stations de radio

  1. Dans son intervention, Harvard souligne que le nouveau périmètre de rayonnement secondaire de CKVX-FM chevaucherait significativement celui des stations de radio qui diffusent actuellement à partir de Saskatoon, ce qui amènerait le signal de CKVX‑FM au seuil du marché radiophonique de Saskatoon.
  2. Dans sa réplique, Golden West soutient que le chevauchement entre le périmètre de rayonnement secondaire proposé de CKVX-FM et celui de CFWD-FM serait minime. Le titulaire maintient que les modifications techniques proposées devraient passer inaperçues par les radiodiffuseurs de Saskatoon puisque ni le périmètre principal, ni le périmètre secondaire de CKVX-FM n’engloberait Saskatoon ou une partie de la région métropolitaine de recensement de Saskatoon.
  3. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement principal proposé ne chevaucherait aucun périmètre principal d’une station de radio en exploitation et que les chevauchements avec les périmètres secondaires de stations de Saskatoon et de North Battleford  (Saskatchewan) seraient limités. Par ailleurs, le chevauchement entre le périmètre secondaire de CKVX-FM et celui de CFWD-FM ne toucherait qu’une petite partie de la population totale desservie par CFWD-FM. Le Conseil estime que ce léger chevauchement est insuffisant pour avoir une incidence financière néfaste indue sur CFWD-FM. Étant donné que les modifications techniques proposées ne permettraient pas à CKVX-FM de pénétrer dans l’un ou l’autre de ces deux marchés, la station ne pourrait ni se positionner comme une station de radio de North Battleford, ni comme une station de radio de Saskatoon.
  4. En ce qui concerne la programmation, CKVX-FM propose actuellement une formule musicale adulte contemporain/succès radio destinée aux adultes de 18 à 49 ans. Le titulaire n’a pas proposé de modifier sa formule de programmation actuelle ou d’ajouter des émissions de créations orales locales qui cibleraient précisément une population autre que celle de Kindersley.
  5. De plus, selon les prévisions financières déposées avec la demande, l’approbation des modifications techniques proposées entraînerait une hausse limitée des revenus de la station. Par ailleurs, aucun titulaire de stations de radio de North Battleford n’a déposé d’intervention en désaccord avec la présente demande.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques proposées n’auront aucune incidence financière néfaste indue sur d’autres stations de radio.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Dans son intervention, Harvard soutient que l’augmentation de puissance proposée est excessive et excède de loin le besoin établi dans la demande. Harvard croit que le titulaire pourrait atteindre son objectif avec une hausse de puissance plus modérée, qui ne permettrait pas d’entrer à Saskatoon par une voie détournée. Dans sa réplique, Golden West nie vouloir s’établir dans le marché radiophonique de Saskatoon par une voie détournée et affirme qu’une telle tactique est irréaliste compte tenu de la distance qui sépare Kindersley de Saskatoon.
  2. Lorsqu’un titulaire de radio dépose une demande qui ferait passer le statut d’une station de radio de non protégé à protégé, le Conseil doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une façon détournée de pénétrer dans un marché avec un statut protégé sans avoir à faire concurrence à d’autres demandeurs. Il doit donc se demander si la proposition déclencherait un appel de demandes concurrentielles si celle-ci était déposée dans le cadre d’une demande en vue d’exploiter une nouvelle station.
  3. Le Conseil a énoncé sa politique sur la publication d’appels de demandes de licence de radio dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu’il ne publierait pas systématiquement d’appels pour des projets n’ayant que peu ou pas de potentiel ou d’incidence commerciale. Il lancera néanmoins un appel lorsqu’un demandeur proposera d’utiliser la dernière fréquence disponible d’un marchéRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. Dans le cas présent, Golden West continuerait à exploiter CKVX-FM à 104,9 MHz et plusieurs autres fréquences radio sont disponibles à Kindersley et dans les environs. L’approbation de la présente demande n’empêcherait donc pas d’autres de déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une station de radio dans cette ville.
  5. De plus, tel que noté plus haut, Golden West a pour objectif d’améliorer le service de CKVX-FM à Kindersley et dans les villes avoisinantes, et CKVX-FM est la seule station de radio autorisée à desservir Kindersley. Le titulaire n’a proposé aucune modification à la programmation ou à la formule de sa station qui ciblerait des auditoires à l’extérieur de sa zone de desserte ou modifierait la nature de son service.
  6. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en désaccord avec la présente demande d’autres parties intéressées à exploiter une station de radio à Kindersley.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne compromettrait pas l’intégrité de son processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan) en augmentant sa PAR de 50 à 100 000 watts (entraînant ainsi la modification de son statut qui passera de non protégé à protégé de classe C), en augmentant sa HEASM de 27 à 341,2 mètres et en déplaçant son émetteur de Kindersley à Stranraer (Saskatchewan). Ces changements amélioreront la qualité du signal de CKVX-FM pour les auditeurs locaux et permettraient aux auditeurs des villes avoisinantes qui s’identifient à Kindersley de recevoir sa programmation.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.  

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a énoncé un nouveau processus pour les stations de radio de faible puissance pour protéger l’intégrité de son processus d’attribution de licences et s’assurer que ces stations offrent le service tel qu’initialement proposé. Plus précisément, les titulaires de ces stations qui souhaitent en augmenter la puissance et en faire des stations protégées doivent dorénavant déposer une demande pour obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion.  Dans le cas présent, puisque la présente demande a été déposée avant la mise en œuvre de l’approche révisée, le Conseil l’a traitée en vertu de l’ancienne approche et l’a examinée comme une demande de modifications techniques.

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