ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-210

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée 28 novembre 2014

Ottawa, le 21 mai 2015

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Fort Nelson (Colombie-Britannique)

Demande 2014-1215-5

CFNR-FM Terrace - Nouvel émetteur à Fort Nelson

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Fort Nelson.

Les auditeurs de la région de Fort Nelson pourront ainsi recevoir le signal de CFNR-FM.

Demande

  1. Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) (Northern Native) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace (Colombie-Britannique) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Fort Nelson. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. L’émetteur serait exploité à la fréquence 96,1 MHz (canal 241TFP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 8 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 36,7 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.

  3. Le titulaire fait valoir qu’il n’y a aucune programmation radiophonique sur les Premières Nations dans la région de Fort Nelson et qu’il a été approché par la communauté Treaty 8 First Nations, laquelle a indiqué vouloir recevoir la programmation culturelle que CFNR-FM offre ainsi qu’une couverture pertinente des enjeux des Premières Nations.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le titulaire pourrait se retrouver en situation de non-conformité s’il ne répond pas à cette exigence de dépôt. Le Conseil note qu’il a fourni des indications détaillés sur la façon de répondre à cette exigence dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Dans la décision de radiodiffusion 2012-657, telle que modifiée par la décision de radiodiffusion 2012-657-1, le Conseil a refusé une demande de Northern Native en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion FM à Prince George (Colombie-Britannique), étant donné que le titulaire a omis de déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011, une non-conformité sérieuse . Le Conseil a indiqué dans cette décision que ces instances de non-conformité seraient examinées lors du renouvellement de licence pour la station CFNR-FM, qui expire le 31 août 2015.

  3. Le Conseil note que depuis la publication de cette décision, les rapports annuels du titulaire pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 ont été déposés à temps, ce qui démontre une amélioration dans la performance du titulaire.

Analyse et décision du Conseil

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Fort Nelson.

  2. L’émetteur sera exploité à la fréquence 96,1 MHz (canal 241TFP) avec une PAR moyenne de 8 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 36,7 mètres).

  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  4. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un émetteur FM non protégé de faible puissance, le titulaire devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

  5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 mai 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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