ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-657

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Autre référence : 2012-657-1

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 3 février 2012

Ottawa, le 30 novembre 2012

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Prince Rupert (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0090-7

CFNR-FM Terrace – Nouvel émetteur à Prince Rupert

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFNR-FM Terrace afin d’exploiter un émetteur FM à Prince Rupert.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) (Northern Native) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFNR-FM Terrace, afin d’exploiter un émetteur FM à Prince Rupert (Colombie-Britannique).

2. Le nouvel émetteur serait exploité à 105,5 MHz (canal 288A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 100 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 101,8 mètres).

3. Le Conseil note que Northern Native pourrait être en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports financiers annuels.

4. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership et de Vista Radio Ltd., auxquelles le titulaire n’a pas répondu. Ces interventions concernent l’extension du « signal éloigné » de CFNR-FM dans le marché radiophonique de Prince George par l’intermédiaire de l’émetteur proposé, ainsi que la possible « orientation commerciale de la programmation » de la station. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5. Après avoir examiné le dossier public de la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question à traiter est celle de la non-conformité apparente du titulaire quant à l’article 9(2) du Règlement.

6. Dans une lettre au titulaire datée du 26 juillet 2012, le personnel du Conseil indiquait que Northern Native semblait avoir omis de déposer auprès du Conseil ses rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011. Le Conseil note qu’il a fait parvenir au titulaire des lettres, respectivement datées du 22 janvier 2010, du 28 septembre 2010 et du 29 avril 2011, afin de lui rappeler ses obligations réglementaires à cet égard et de l’informer de sa non-conformité apparente.

7. Dans sa réponse, le titulaire déclare avoir éprouvé plusieurs problèmes techniques importants relatifs au dépôt en ligne des rapports. De plus, il note un manque de personnel ainsi qu’un fort roulement de ce dernier, surtout à l’époque où la station devait relever de grands défis financiers (soit durant l’année de radiodiffusion 2005-2006). Le titulaire indique également que ses rapports financiers annuels concernaient la période du premier exercice financier de la station (soit du 1er avril au 31 mars).

8. En vue de garantir sa conformité à l’avenir, Northern Native indique que le directeur et les gestionnaires de la comptabilité de la station CFNR-FM se partageront les tâches pour remplir les rapports financiers annuels de la station au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Le titulaire déclare de plus avoir développé des modèles conviviaux de feuilles de calcul afin de faciliter la préparation des rapports. Finalement, le titulaire indique qu’il a embauché du personnel compétent en 2009 et que la station est en train de corriger tous ses manquements à ses obligations réglementaires. À ce sujet, il fait remarquer que ses rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011 ont été déposés en juillet 2012.

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, le Conseil a énoncé les responsabilités des titulaires à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels, ainsi que l’exigence à l’effet que les rapports financiers annuels couvrent la période correspondant à l’année de radiodiffusion (c.-à-d. : du 1er septembre au 31 août).

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. Dans ce bulletin d’information, il y indiquait notamment que la conformité à l’égard de l’obligation de déposer des rapports financiers annuels, entre autres, serait traitée lors de l’examen des demandes de modification de licence.

11. De plus, le Conseil déclarait que dans le cas d’une demande de modification de licence, il ne refuserait plus automatiquement la modification, mais tiendrait plutôt compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité, ainsi que du lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité. En l’espèce, en raison du niveau de gravité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire, le Conseil estime que l’approbation de la modification de licence n’est pas appropriée. Il avise Northern Native que la non-conformité sera examinée lors du renouvellement de licence pour la station CFNR-FM, qui expire le 31 août 2015.

Conclusion

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone, CFNR-FM Terrace, afin d’exploiter un émetteur FM à Prince Rupert (Colombie-Britannique).

Secrétaire général

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