ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-202
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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 2 avril 2015
Ottawa, le 20 mai 2015
CIRC Radio Inc.
Toronto (Ontario)
Demande 2015-0300-6
CIRV-FM Toronto – Utilisation du canal EMCS
- Le Conseil approuve la demande déposée par CIRC Radio Inc. (CIRC Radio), titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CIRV-FM Toronto, en vue d’être autorisé à utiliser son système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour diffuser un service de radio entièrement en langue portugaise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Ce service de radio de langue portugaise remplacera le service EMCS de CIRC Radio diffusant principalement en langue vietnamienne, qui a été autorisé dans la décision de radiodiffusion 2007-314. Il sera en ondes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La programmation sera constituée de la diffusion en simultané de 65 heures par semaine de programmation produite localement par CIRV-FM. Le reste de la programmation sera composé de musique de production étrangère, de nouvelles et de 10 à 12 matchs de soccer transmises en direct par le radiodiffuseur portugais Radio Difusao Portuguesa.
- CIRC Radio a expliqué que le service EMCS, qui est exploité par Heart Communications Inc., est actuellement diffusé par la station CBL-FM Toronto de la Société Radio-Canada (SRC). Cependant, l’entente avec la SRC n’a pas été renouvelée et se termine le 31 mai 2015. La proposition permettra donc aux auditeurs de ce service EMCS à Toronto de continuer à recevoir une programmation de qualité en langue portugaise. CIRC Radio ajoute que les stations de radio existantes de Toronto ne seront pas touchées puisque le périmètre de rayonnement de CIRV-FM est entièrement compris dans celui de CBL-FM.
- La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est énoncée dans l’avis public 1989-23. La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion traditionnelles locales à caractère ethnique existantes. Aucune entreprise de ce genre ne s’est opposée à la présente demande. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande ne nuira pas indûment aux stations de radio traditionnelles locales à caractère ethnique existantes.
- Le Conseil rappelle à CIRC Radio qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), il est responsable des émissions qu’il diffuse. Le Conseil s’attend donc que CIRC Radio veille à ce que son service EMCS soit exploité de manière responsable et conforme aux lignes directrices concernant la prestation de services EMCS, qui sont énoncées dans l’annexe A de l’avis public 1989-23.
- Le Conseil rappelle également au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le certificat de radiodiffusion a été modifié afin d’inclure le service EMCS.
Secrétaire général
Documents connexes
- CIRV-FM Toronto – utilisation du canal EMCS, décision de radiodiffusion CRTC 2007-314, 17 août 2007
- Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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