ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-196

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Références : 2014-621 et 2014-621-1

Ottawa, le 15 mai 2015

Caper Radio Incorporated
Sydney (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0845-1, reçue le 27 août 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 février 2015

Station de radio de campus en développement de langue anglaise à Sydney

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. Caper Radio Incorporated (Caper Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse).
  2. Caper Radio est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur d’antenne au-dessus du sol moyen de 9,7 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 120 heures de programmation, dont 60 seraient consacrées à des émissions locales de musique locale et indépendante, d’affaires courantes et de sports. Les autres émissions seraient principalement composées d’émissions souscrites obtenues dans le cadre du programme d’échange de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
  5. La programmation musicale de la station proviendrait des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Caper Radio déclare que la station soutiendrait la musique alternative en privilégiant les artistes locaux, qu’elle offrira une moyenne de trois heures de programmation en langues tierces par semaine de radiodiffusion et qu’elle encouragera les étudiants internationaux à diffuser dans leur propres langues.
  6. Le demandeur note qu’il diffuse une programmation ciblant les étudiants du campus de l’Université Cape Breton par une technologie du courant porteur depuis 1992. Il affirme que ce virage vers une station en développement l’aidera à atteindre ses objectifs et à renforcer ses capacités institutionnelles.
  7. Le Conseil note que les stations de radio de campus en développement sont essentiellement exploitées à des fins de formation et que leur programmation est surtout produite par des bénévoles qui sont soit des étudiants, soit des membres de l’ensemble de la communauté. À cet égard, Caper Radio précise que la station proposée encouragera non seulement l’accès des étudiants aux ondes, mais aussi l’efficacité de la communication des activités destinées aux étudiants et de leurs points de vue sur des questions d’intérêt public. Le demandeur ajoute que la station favoriserait la participation communautaire en offrant un accès aux ondes pour promouvoir les activités et les organismes communautaires.
  8. Le Conseil a annoncé plusieurs changements au cadre réglementaire des stations de campus et des stations communautaires dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire). Caper Radio confirme qu’il respectera le cadre révisé énoncé dans cette politique.
  9. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de la présente demande. Il a aussi reçu une intervention d’un particulier qui souligne l’absence de variété de la programmation à Cape Breton (Nouvelle-Écosse), à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.

Décision du Conseil

  1. Tel qu’énoncé dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil s’attend à ce que les stations de radio de campus présentent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait se composer de musique, en particulier de la musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations de radio commerciale (notamment de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.
  2. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions des stations de radio de campus énoncées dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Caper Radio Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Dans sa politique révisée concernant l’attribution de licences pour les nouvelles stations de radio en développement (voir la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil a conclu qu’il serait approprié d’accorder à de telles stations des périodes de licence jusqu’à cinq ans, plutôt que jusqu’à trois ans tel qu’énoncé dans sa politique précédente. Il a indiqué que la période de licence plus longue permettrait la création de stations de radio de campus et communautaire plus stables et viables sans toutefois perdre de vue le fait que les titulaires peuvent parfois avoir besoin de deux ans pour mettre leurs services en exploitation.

Secrétaire général

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-196

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019. Si le demandeur souhaite poursuivre l’exploitation de la station au-delà de cette période, il devra soumettre au Conseil une demande en vue d’obtenir une licence de radio communautaire régulière neuf mois avant la date d’expiration de la licence.

La station sera exploitée à 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9,7 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont ceux d’un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mai 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Enfin, le demandeur doit déposer une copie signée de ses statuts modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté dans l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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