Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2015-110

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Ottawa, le 27 mars 2015

Exigences en matière d’identification pour le Registre de communication avec les électeurs

Introduction

  1. Le 19 juin 2014, la Loi sur l’intégrité des élections a reçu la sanction royale. Cette loi prévoit un certain nombre de modifications à la Loi électorale du Canada en ce qui a trait à la tenue d’élections fédérales (y compris les élections partielles et les référendums) au Canada. Elle a aussi introduit de nouvelles dispositions relatives à la réglementation des services d’appels aux électeurs par l’entremise d’un registre de communication avec les électeurs.
  2. Tel qu’il a été établi à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du CanadaNote de bas de page 1, le Conseil est responsable de la mise sur pied et du maintien d’un registre des entités qui font des appels aux électeurs pour toute raison liée à une élection, ou qui retiennent les services de quelqu’un d’autre pour ce faire, au cours d’une élection fédérale. Les documents envoyés par ces entités seront déposés dans le Registre de communication avec les électeurs.
  3. Le Registre de communication avec les électeurs a pour but de protéger la population canadienne contre les appels frauduleux et trompeurs durant les élections fédérales; il aidera également à garantir que les personnes qui appellent les électeurs durant une élection le font de manière transparente.
  4. Aux termes du processus d’enregistrement, la personne qui s’enregistre devra fournir des renseignements dans l’avis d’enregistrement et, selon sa nature, pourra être tenue de donner son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Les personnes enregistrées pourraient devoir faire une déclaration sur le type d’appels visés et pourraient aussi devoir déposer une copie d’une pièce d’identité autorisée par le ConseilNote de bas de page 2.
  5. Ce bulletin d’information vise à établir, à l’égard des entités qui font des appels aux électeurs, ou qui retiennent les services de quelqu’un d’autre pour ce faire, durant une période électorale fédérale, les conditions qu’elles doivent respecter au sujet de la pièce d’identité à fournir à des fins d’administration du Registre de communication avec les électeurs :
    1. lorsqu’elles déposent l’avis d’enregistrement pour le Registre de communication avec les électeurs du Conseil;
    2. lorsqu’elles fournissent des renseignements sur leur identité à un fournisseur de services d’appels (FSA)
      1. lorsqu’elles concluent avec le FSA un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs;
      2. lorsqu’elles autorisent, avant que le premier appel ne soit fait, les appels aux termes d’un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs.
  6. Tel qu’exigé par la Loi électorale du Canada, les avis d’enregistrement seront publiés sur le site Web du Conseil, dès que possible, 30 jours après le jour de l’élection. Les copies des pièces d’identité déposées dans le cadre du processus d’enregistrement ne seront pas publiées.

Responsabilité de s’enregistrer

  1. Toute personne qui fait des appels aux électeurs durant une élection fédérale, à toute fin liée à l’élection, doit s’enregistrer dès qu’une des situations suivantes existe :
    • elle fait des appels à l’aide d’un composeur-messager automatique;
    • elle est un tiers qui est un groupe ou une personne morale qui utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix;
    • elle a conclu un accord avec un FSA pour assurer la prestation de services d’appels aux électeurs;
    • elle est un FSA qui assure la prestation de services d’appels aux électeurs aux termes d’un accord.
  1. À l’exception de tiers qui sont des groupes ou des personnes morales, les entités suivantes ne sont pas obligées de s’enregistrer si elles effectuent des appels de vive voix en utilisant leurs services internes :
    • les partis politiques;
    • les candidats;
    • les candidats à l’investiture;
    • les associations de circonscription;
    • les individus.
  1. Il incombe à la personne enregistrée de s’assurer que les renseignements qu’elle a fournis, y compris la copie de la pièce d’identité, sont exacts à sa connaissance.
  2. Le non-respect des exigences en matière d’enregistrement, y compris l’obligation de fournir une pièce d’identité adéquate, constitue une violation au regard de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 3 et peut entraîner l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ dans le cas d’une personne morale, par violationNote de bas de page 4.
  3. L’enregistrement doit se faire dans les 48 heures suivant le premier appel. Les personnes doivent se réinscrire à chaque période électoraleNote de bas de page 5.

Responsabilité de fournir une pièce d’identité

  1. Le FSA n’est pas tenu de fournir une copie d’une pièce d’identité lorsqu’il dépose l’avis d’enregistrement.
  2. Cependant, toute autre personne qui s’enregistre doit fournir une copie d’une pièce d’identité :
    1. au Conseil au moment de l’enregistrement;
    2. au FSA
      1. i.avant de conclure avec lui un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs;
      2. ii.lorsqu’elles autorisent, avant que le premier appel ne soit fait, les appels aux termes d’un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs.
  3. En vertu de la Loi électorale du Canada, le Conseil peut autoriser des types de pièces d’identité et des copies de ces pièces afin d’exécuter les articles de la Loi électorale du Canada ayant trait à l’identification dans le contexte du Registre de communication avec les électeurs.
  4. Afin d’assurer l’authenticité d’une identité, le Conseil exige que la pièce d’identité soit délivrée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, ou l’équivalent international, et contienne le nom et la photo de la personne enregistrée. De plus, la copie de la pièce d’identité doit être accompagnée d’une attestation notariée.

Légalisation

  1. La légalisation est la procédure par laquelle le notaire public certifie l’authenticité d’un document; elle permet de certifier que la copie de la pièce d’identité en question est une copie conforme de l’original.
  2. Au Canada, les rôles et les pouvoirs des notaires publics peuvent varier légèrement d’une province à l’autre, mais ils sont normalement régis par un organe directeur, habituellement de compétence provinciale. Au Québec, les commissaires à l’assermentation ont le pouvoir d’authentifier des documents légaux.
  3. Toute copie d’une pièce d’identité doit être accompagnée d’une attestation d’un notaire public, ou d’un commissaire à l’assermentation au Québec (certificateur). Le certificateur doit photocopier le document qui servira de pièce d’identité pour le Registre de communication avec les électeurs et s’assurer que le document est lisible et valide (c.-à-d. non expiré) et qu’il contient le nom de la personne dont la pièce d’identité est copiée, le numéro d’identité, le nom de l’autorité de délivrance, la date de délivrance et une photo de la personne.
  4. Le certificateur doit fournir une attestation datée et signée à l’égard de la photocopie. Il doit fournir une déclaration dans laquelle il certifie que le document est une copie conforme de la pièce d’identité produite. Voici un exemple de libellé d’une déclaration acceptable.

    Je, notaire public nommé ci-dessous, certifie que ce document est une copie conforme d’un document produit, qui m’a été montré, et censé être un/une [nom du document] daté/datée du ____________.

    J’ai signé mon nom et apposé mon sceau notarial sur cette copie à ____________________ , le ______________ 20XX.

    Signature du certificateur :

    Titre ou profession du certificateur :

Exemples de pièces d’identité

  1. Voici une liste non exhaustive de types de pièces d’identité valables :
    • Permis de conduire
    • Pièce d’identité provinciale ou territoriale
    • Passeport canadien
    • Carte d’assurance maladie provinciale
    • Certificat sécurisé de statut d’Indien (CSSI)
    • Carte de résident permanent (délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada)
    • Certificat de citoyenneté délivré avant le 1er février 2012 (délivré par Citoyenneté et Immigration Canada)
    • Passeport étranger
    • Carte-passeport américain
    • Carte NEXUS
    • Carte d’identité des Forces canadiennes

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada entrera en vigueur lors de la prochaine dissolution du Parlement.

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Note de bas de page 2

Voir le paragraphe 348.14 de la Loi électorale du Canada.

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Note de bas de page 3

Voir l’article 72.01 de la Loi sur les télécommunications.

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Note de bas de page 4

Voir la politique Sanctions administratives pécuniaires en vertu du Registre de communication avec les électeurs, Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes CRTC 2015-109, 27 mars 2015.

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Note de bas de page 5

La « période électorale » est définie dans la Loi électorale du Canada comme la période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada.

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