ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Peggy Tabet (Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.) et Aldo Di Felice (Telelatino Network Inc.)

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Ottawa, le 18 décembre 2014

Numéro de demande : 2014-1195-9

Par courriel

Peggy Tabet
Directrice principale, Affaires réglementaires
Radiodiffusion
Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.
tabet.peggy@quebecor.com

Aldo Di Felice
Président
Telelatino Network Inc.
aldo@tlntv.com

Objet : Demande présentée par Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c., pour l’arbitrage de l’offre finale avec Telelatino Network Inc.

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (le Bulletin d’information 2013-637), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) avise les parties en cause, par la présente, qu’il accepte une demande d’arbitrage de l’offre finale (AOF) présentée par Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), concernant un différend avec Telelatino Network inc. (TLN).

Dans la présente lettre, le Conseil fixe les dates du processus d’AOF, définit les questions sur lesquelles il se prononcera et fait part de la procédure qui sera suivie.

La demande

Dans sa demande datée du 25 novembre 2014, Vidéotron a indiqué qu’une décision du Conseil est requise pour régler sept éléments majeurs de l’entente de distribution avec le service de télévision de catégorie A à caractère ethnique TLN.

Vidéotron était d’avis que le différend satisfaisait à tous les critères de règlement par arbitrage de l’offre finale, à savoir les suivants :

Dans une lettre du 27 novembre 2014, le personnel du Conseil a demandé à Vidéotron de clarifier la portée de l’instance, estimant que la portée proposée initialement par Vidéotron était trop large et comprenait des éléments d’ordre non pécuniaire.

Dans une lettre du 1er décembre 2014, Vidéotron a proposée une nouvelle carte de tarifs simplifiée qui, d’après elle, était limitée à des questions d’ordre pécuniaire.

Dans une réponse du 8 décembre 2014, TLN a indiqué qu’elle n’est pas d’accord avec la portée proposée par Vidéotron. De plus, TLN a indiqué que plusieurs questions dans le différend demeurent non résolues, lesquelles ne se prêtent pas au processus d’AOF. Dans la mesure où le Conseil décidait de procéder par AOF, TLN a proposé une portée encore plus limitée que celle proposée par Vidéotron.

Décisions

Le Conseil est d’avis que l’intérêt public est mieux servi par la résolution rapide et efficace de disputes qui pourraient affecter l’offre des services de programmation au public. Le Conseil, conséquemment, accepte la demande de résolution de dispute par AOF.

Le Conseil estime, cependant, que ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une portée appropriée pour un processus d’AOF. pécifiquement, le Conseil estime que la portée proposée par les deux parties comprend des éléments qui ne se prêtent pas au processus de l’AOF, puisqu’elles ne concernent pas uniquement des questions de nature pécuniaire.

Tel que prévu au paragraphe 21 du Bulletin 2013-637, lorsque le Conseil accepte une demande d’AOF, le Conseil précise les questions sur lesquelles il prendra une décision. En définissant les questions en litige, le Conseil s’assure ainsi que les parties soumettent des offres comparables.

Ainsi, dans la présente instance, le Conseil prendra une décision sur ce qui suit :

Par conséquent, les parties doivent uniquement, dans les offres qu’elles présentent, faire part des tarifs de gros proposés pour la distribution de TLN par Vidéotron lorsque TLN est offert en forfaits pré-assemblés et à la carte (sur une base individuelle).

Le Conseil note qu’il se peut qu’il y ait d’autres composantes à l’entente d’affiliation entre les parties, tel qu’un tarif lorsque TLN est offert en forfaits sur-mesure, mais celles-ci ne feront pas l’objet d’une décision par le Conseil dans cette instance. Dans les circonstances de ce dossier, le Conseil est d’avis qu’un tarif de gros pour un forfait sur-mesure serait plus élevé qu’un tarif de gros pré-assemblés mais moins élevé que le tarif de gros à la carte. Le Conseil s’attend que les parties continuent à négocier ces autres composantes.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en choisira une dans sa totalité. La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Dépôt de documents

Le Conseil exige que chaque partie lui présente, d’ici le 9 janvier 2015, son offre finale. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 22 du Bulletin d’information 2013-637, les offres soumises doivent également contenir un argumentaire concis présentant tous les faits, les exigences du Conseil et les décisions réglementaires et, le cas échéant, les décisions des tribunaux invoqués à l’appui de la position de chaque partie. Les documents présentés doivent contenir dix pages au maximum, à l’exclusion des pièces jointes.

Le 14 janvier 2015, soit après avoir confirmé que les offres répondent aux questions en litige, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Afin de compléter le dossier, Vidéotron doit également fournir, d’ici le 9 janvier 2015, les renseignements suivants :

  1. La plus récente entente d’affiliation conclue avec Telelatino;
  2. Le nombre actuel d’abonnés de Telelatino a) pour chaques forfaits pré-assemblés, b) en forfaits « sur mesure » et c) à la carte, ainsi que le tarif applicable, au moment présent, pour chacune des offres;
  3. Le nombre actuel d’abonnés à chaque service de langue tierce ou ethnique (services canadiens et étrangers) distribué par Vidéotron, ainsi que comment ces derniers sont offerts (en forfaits pré-assemblés, en forfaits sur-mesure, ou sur une base individuelle);
  4. Les tarifs de gros payés aux autres services de langue tierce ou ethniques (canadiens et étrangers) distribués par Vidéotron a) en forfaits pré-assemblés, b) en forfaits « sur mesure » et c) à la carte;
  5. Les tarifs de détail facturés par Vidéotron pour tous les services de langue tierce ou ethniques lorsqu’offerts sur une base individuelle (canadiens et étrangers);
  6. Le nombre actuel d’abonnés à chaque forfait incluant un service de langue tierce ou ethnique offert par Vidéotron, y compris le nom de chacun des services fournis dans le cadre de chacun de ces forfaits;
  7. Le tarif de détail s’appliquant à chaque forfait incluant un service de langue tierce ou ethnique offert par Vidéotron, y compris les tarifs de gros pour chacun des services fournis dans le cadre de chacun de ces forfaits; et
  8. La cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs que l’on observe actuellement en ce qui concerne Telelatino et tous les autres services de langue tierce ou ethniques distribués par Vidéotron (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si ces données sont disponibles.

De même, afin de compléter le dossier, Telelatino doit fournir, d’ici le 9 janvier 2015, les renseignements suivants :

  1. Une liste des tarifs de gros payés par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion à Telelatino, a) pour chaques forfaits pré-assemblés, b) en forfaits « sur mesure » et c) à la carte, que ces tarifs soient établis dans le cadre d’une entente d’affiliation en vigueur ou de tout autres ententes aux fins de distribution;
  2. Pour chacune des EDR qui distribuent Telelatino, le taux de pénétration a) pour chaques forfaits pré-assemblés, b) en forfaits « sur mesure » et c) à la carte;
  3. Les ententes d’affiliation entre Telelatino et les entreprises de distribution de radiodiffusion suivantes (Bell, Cogéco et TELUS); et
  4. La cote d’écoute actuellement observée en ce qui touche Telelatino (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute).

Les parties auront jusqu’au 19 janvier 2015 pour déposer des observations sur l’offre finale de l’autre partie auprès du Conseil, et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leurs offres. On rappelle aux parties que ces observations ne doivent pas dépasser dix pages.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure dans le haut du présent document.

Médiation

Reconnaissant que les deux parties ont pris part au processus de médiation assistée par le personnel du CRTC pour tenter de régler ce différend, et puisque les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer à travailler de la même manière pendant toute la durée de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, le Conseil confie à Bernard Montigny, directeur principal, Règlement extrajudiciaire des différends et des processus, la responsabilité de poursuivre le processus à titre de médiateur du différend.

Le Conseil exige donc que les parties, une fois mis sur pied le dossier de l’arbitrage de l’offre finale, participent au processus de médiation, lequel aura lieu pendant la semaine du 26 au 30 janvier 2015. On recommande aux parties de se familiariser avec les attentes du Conseil en ce qui a trait à leur participation au processus de médiation, lesquelles sont énoncées au paragraphe 129 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601.

Confidentialité

Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 40 du Bulletin d’information 2013‑637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent pendant toute la durée des instances d’arbitrage de l’offre finale. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Le Conseil rappelle aux parties de fournir des justifications suffisantes à l’égard de leurs demandes de traitement confidentiel et de déposer des versions abrégées de leurs documents, dans la mesure du possible.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, les parties peuvent communiquer avec Monsieur Claude Brault, au 819‑997-6064, ou à l’adresse claude.brault@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. En plus de les déposer auprès du Conseil, s'il vous plait une copie de tous les documents en question à l’adresse claude.brault@crtc.gc.ca.

[Version originale signée par]

John Traversy
Secrétaire général

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