ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par l'Avis de modification tarifaire 903 et 903A de Norouestel inc. – Service d’acheminement des appels sans frais de départ

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Ottawa, le 18 novembre 2014

Notre référence : 8740-N1-201317793

PAR COURRIEL

M. Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C.P.  2727
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

M. Phillippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

M. Stephen Schmidt,
Vice-président, Politique de télécommunication et Conseiller juridique, Réglementation
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 903 et 903A de Norouestel inc. – Service d’acheminement des appels sans frais de départ

Messieurs,

Le 16 décembre 2013, le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel, modifiée le 22 janvier 2014, dans laquelle la compagnie sollicite entre autres choses l’approbation des tarifs de son service d’acheminement des appels sans frais de départ. En particulier, la compagnie a demandé que soient approuvées les composantes tarifaires suivantes du service, soit : 1) acheminement par voie terrestre des appels sans frais, et 2) acheminement par satellite, vers le sud, des appels sans frais.

Le personnel du Conseil demande à Bell Canada et à la Société TELUS Communications (STC) de répondre aux demandes de renseignements ci-jointes au plus tard le 3 décembre 2014.

Nous vous rappelons que, lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, celui-ci doit être effectivement reçu, et non seulement envoyé, à la date indiquée.

Une copie du document doit également être acheminée à l’adresse suivante : nat.natraj@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Lyne Renaud
Directrice, Services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c : B.Natraj (Nat Natraj), CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca
Mohammed Omar, CRTC, 819-934-6378, mohammed.omar@crtc.gc.ca
Stephen Schmidt, Telus Inc. regulatory.affairs@telus.com
Samer Bishay, Iristel Inc. regulatory@iristel.ca
Allen Trafford, MTS Allstream iworkstation@mtsallstream.com

p.j. Demandes de renseignements

PIÈCE JOINTE

Demandes de renseignements adressées à Bell Canada

  1. Se référer à la réponse que Norouestel a fournie dans The Companies (CRTC)17Jun14-1 NWT TN 903/903A datée du 27 juin 2014 dans laquelle Norouestel dit qu’en vertu de la décision de télécommunications 97-19, les services de transport fournis par Bell Canada feront l’objet d’une abstention.

    Se référer aussi aux observations de MTSFootnote 1 et de STCFootnote 2 datées du 22 juillet 2014 dans lesquelles ces deux parties ne sont pas d’accord avec Norouestel que la décision 97-19 constitue la directive pertinente relative à l’abstention concernant le service de transport interurbain pour le trafic dans l’ouest et l’est de l’Arctique que Bell Canada fournit à Norouestel.

    Se reporter aussi aux paragraphes 15 et 16 des observations de STC datées du 22 juillet 2014 dans lesquelles STC dit qu’en ce qui concerne le service de transport interurbain pour le trafic dans l’est de l’Arctique que Bell Canada fournit à Norouestel, la fonctionnalité spéciale associée à l’équipement de liaison satellitaire dont est dotée la station terrestre de Telesat n’est pas prise en compte d’un point de vue réglementaire.

    1. Décrire brièvement les services suivants que Bell Canada fournit à Norouestel : (i) le service utilisant l’équipement de liaison satellitaire pour l’acheminement des appels sans frais dans l’est de l’Arctique et (ii) le service d’acheminement des appels interurbains sans frais dans l’ouest de l’Arctique.
    2. À la lumière des observations formulées par MTS et STC, justifier pourquoi la décision 97-19 s’applique à l’abstention concernant le service utilisant l’équipement de liaison satellitaire pour l’acheminement des appels sans frais dans l’est de l’Arctique décrit en a) ci-dessus. Si la décision 97-19 ne s’applique pas explicitement, expliquer pour quelles raisons ce service est réputé faire l’objet d’une abstention et fournir l’ordonnance d’abstention connexe.
    3. Confirmer si la société convient avec STC (voir la note 2 ci-dessous) que le service d’acheminement des appels interurbains sans frais dans l’ouest de l’Arctique décrit en a) ci-dessus fait l’objet d’une abstention dans le cadre de l’abstention visant les services d’acheminement IX pour les voies reliant High Level et Fort St. John à Toronto. Le cas échéant, fournir l’ordonnance d’abstention connexe. Sinon, expliquez les raisons pour lesquelles ce service est réputé faire l’objet d’une abstention et fournir l’ordonnance d’abstention connexe.
    4. Si la réponse à b) et c) ci-dessus est qu’il n’y a ni ordonnance d’abstention ni tarif applicable aux services, confirmer que Bell Canada soumettra immédiatement des demandes d’abstention ou des tarifs à l’approbation du Conseil. Sinon, expliquer les raisons pour lesquelles elle ne le fera pas.
  2. Se reporter à la section « Satellite Transport for Eastern Arctic Transport » de la réplique de Norouestel datée du 12 mars 2014 dans laquelle Norouestel dit que l’équipement de liaison satellitaire est utilisé aux fins du service d’acheminement des appels sans frais de Norouestel.
    1. Justifier l’écart entre les frais par minute que Bell Canada impose à Norouestel et le coût par minute engagé par Bell Canada.
    2. Confirmer que le service d’équipement satellitaire obtenu d’un tiers est réservé exclusivement au trafic de Norouestel (c.-à-d. que Bell Canada n’utilise pas cet équipement pour d’autres trafics que celui de Norouestel).
    3. Si la réponse à b) ci-dessus est négative
      1. Décrire quel autre trafic utilise cet équipement et fournir une estimation de ce trafic pour les années 2011, 2012 et 2013 et des prévisions pour les années 2014 et 2015.
      2. Fournir un coût révisé engagé par Bell Canada et les frais que Bell Canada impose à Norouestel par minute, suivant l’estimation du trafic pour l’année 2013 qui comprend : (1) le trafic sans frais et avec frais de Norouestel provenant de l’est de l’Arctique, (2) le trafic vers le sud et vers le nord de Norouestel et (3) l’autre trafic décrit en i) ci-dessus.

Demandes de renseignements adressées à Société Telus Communications (STC)

  1. Se reporter au paragraphe 21 des observations de STC datées du 22 juillet 2014 dans lesquelles STC dit que, si Norouestel avait lancé un appel de soumissions concurrentielles pour ces services d’acheminement, le taux obtenu n’aurait probablement pas dépassé deux cents/minute pour l’acheminement par voies terrestres faisant l’objet d’une abstention ou pour les frais d’équipement de liaison.

    Fournir tout élément de preuve ou toute information que STC possède à l’appui de l’affirmation ci-dessus.

Footnote 1

Au paragraphe 6 de ses observations, MTS affirme que Norouestel soutient à tort que la portion de l’acheminement du service d’acheminement des appels sans frais de départ n’est pas réglementée par suite de la déréglementation des services d’appels interurbains et sans frais au détail conformément à la décision 97-19.

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Footnote 2

Aux paragraphes 13 et 14 de ses observations, STC s’oppose à l’affirmation selon laquelle la décision 97-19 (ayant accordé une abstention aux services interurbains de gros et de détail) est la directive pertinente à l’égard de l’abstention concernant le service d’acheminement d’appels interurbains que Bell Canada fournit à Norouestel. STC soutient que, contrairement aux services interurbains dont il est question dans la décision 97-19, le service d’acheminement d’appels interurbains que Bell Canada fournit ne comprend pas l’établissement de l’appel à la partie appelée. STC affirme donc que l’abstention applicable au service en question est l’abstention visant le service d’acheminement IX pour les voies reliant High Level et Fort St. John à Toronto.

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