ARCHIVÉ – Lettre

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N/Réf. : 8622-B2-201312917

Ottawa, le 26 mars 2014

PAR COURRIEL

Monsieur Barry Chapman
Vice-président, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Rogers Communications
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
rci.regulatory@rci.rogers.com

Monsieur Howard M. Hacker
Avocat
Plazacorp Investments Limited et
West Harbour City (III) Residences Corp.
10, av. Wanless, bureau 201
Toronto (Ontario) M4N 1V6
hhacker@plazacorp.com

Objet : Accès de Bell Canada à l’immeuble à logements multiples (ILM) du projet York Harbour Club

Madame, Messieurs,

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 11 mars 2014, dans laquelle elle allègue que les propriétaires de l’immeuble à logements multiples (ILM) du projet York Harbour Club refusent l’accès à l’immeuble à Bell Canada aux fins de l’installation et de l’offre de son service de distribution de radiodiffusion Fibe TV. Bell Canada a fait valoir que ce refus pourrait donner lieu à une préférence indue pour Rogers Communications inc. (Rogers) et pourrait assujettir Bell Canada et les résidents de l’immeuble à un désavantage indu, et ce, en contravention de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion[1] et de l’article 6.1 du Règlement sur la télévision payante de 1990[2].

Dans la décision de télécom 2014-42[3] , le Conseil a déterminé que l’accès selon des modalités et des conditions raisonnables à l’ILM du York Harbour Club à Toronto est refusé à Bell Canada. Dans ladite décision, le Conseil a établi qu’il serait indiqué d’appliquer la condition d’accès aux ILM imposée à toutes les entreprises de services locaux (ESL) en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi)[4] . Dans les circonstances, le Conseil a déterminé qu’à partir du 31 mars 2014, Rogers, dont le réseau de communications est déjà installé dans l’ILM du York Harbour Club, ne pourra fournir de services de télécommunication aux résidents de cet immeuble à moins que Bell Canada n’y ait eu accès à des conditions raisonnables à cette date.

Le personnel du Conseil note que le rapport de surveillance annuel le plus récent du Conseil démontre une tendance importante et croissante dans l’industrie vers le regroupement des services de téléphone, d’Internet et de radiodiffusion[5]. Selon ce rapport, en 2012, il y avait environ 10 millions d’abonnements résidentiels comprenant des services de communication regroupés, ce qui représente un taux de croissance absolu d’environ 72,4 % relativement au nombre total d’abonnements à des services regroupés en 2008[6].

Compte tenu de cette tendance, et puisque Rogers a déjà mis en place des installations qui lui permettront d’offrir des ensembles de services de téléphone, d’Internet et de radiodiffusion aux résidents de l’ILM du York Harbour Club, le personnel du Conseil estime que le fait d’empêcher la prestation de services de radiodiffusion par l’intermédiaire des installations de transmission de Bell Canada causerait un désavantage important pour Bell Canada quant à l’offre de services de télécommunication. De plus, et surtout, les utilisateurs de l’immeuble ne pourraient pas exercer le choix qui leur serait autrement offert d’obtenir leurs services de télécommunication dans le cadre d’un ensemble qui pourrait comprendre des services de télécommunication. Le personnel du Conseil estime qu’une telle situation serait contraire aux principes fondamentaux de la concurrence et du choix des utilisateurs finaux à l’origine du cadre d’accès aux ILM énoncé dans la décision de télécom CRTC 2003-45[7] et réaffirmé dans la décision de télécom CRTC 2014-42.

Compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas, le personnel du Conseil estime que les modalités d’accès qui empêchent Bell Canada d’offrir des services de radiodiffusion aux résidents de l’ILM du York Harbour Club créent une situation dans laquelle Bell Canada est incapable de fournir des services de télécommunication selon des modalités et des conditions raisonnables.

Par conséquent, le personnel du Conseil estime que le fait que le propriétaire de l’ILM insiste encore sur cette interdiction représente une violation continue de l’article 24 auquel Rogers est assujettie. De plus, si cette condition n’est pas respectée au 31 mars 2014, les directives émises par le Conseil dans la décision de télécom 2014-42 empêcheraient Rogers d’offrir des services de télécommunication dans l’ILM du York Harbour Club à partir de cette date.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur exécutif,
Télécommunications,

L’original signé par

Chris Seidl

[1]DORS/97-555
[2]DORS/90-105
[3]Décision de télécom CRTC 2014-42, Bell Canada – Demande d’accès au projet de construction d’immeuble à logements multiples du York Harbour Club de Plaza Corporation, 5 février 2014.
[4]Les conditions d’accès aux ILM indiquent que la fourniture de services de télécommunication par une ESL dans un ILM est assujettie à la condition voulant que toutes les ESL souhaitant offrir des services aux utilisateurs de cet ILM doivent avoir accès aux utilisateurs de cet ILM en temps opportun, selon des modalités et des conditions raisonnables.
[5]Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, 2013
[6]Ibid. au tableau 2.2.6
[7]Décision de télécom CRTC 2003-45, Fourniture de services de télécommunication aux clients d’immeubles à logements multiples, 30 juin 2003.

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