Lettre du Conseil adressée à 3510395 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Compu.Finder

Ottawa, le 26 Octobre 2017

Notre référence:  9102-201400302-003

PAR LA POSTE

707 chemin du Village, Bureau 202
Morin-Heights, Québec
J0R 1H0

Objet : 3510395 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Compu.Finder – Demande de révision de l’avis de communication

Le 16 septembre 2014, en vertu de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (Loi canadienne anti-pourriel, ci-après appelée la Loi), une personne désignée en vertu de l’article 17 de la Loi a fait signifier un avis de communication à 3510395 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Compu.Finder (Compu.Finder).

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, Compu.Finder a présenté au Conseil une demande, reçue le 30 septembre 2014, de révision de cet avis.

Compu.Finder a fait valoir que l’avis de communication devrait être révisé pour les motifs suivants :

La personne désignée a déposé des observations en réponse à la demande, comme le prévoit le paragraphe 18(3) de la Loi. Dans ses observations, elle a :

Résultats de l’analyse du Conseil

Après avoir passé en revue l’avis de communication et pris en considération les observations mises de l’avant par Compu.Finder et la personne désignée, le Conseil estime que les documents demandés à la partie 1, sections a) à g) de l’avis de communication fourniront des renseignements pertinents pour le déroulement de l’enquête menée par la personne désignée. Plus précisément, le Conseil fait remarquer que ces sections portent sur les gabarits de courriel promotionnel, les listes de contacts des destinataires éventuels de courriels, les documents de suivi du consentement des destinataires éventuels ainsi que les politiques et procédures de suivi des consentements et de traitement des demandes de désabonnement. Le Conseil estime que ces documents aideront la personne désignée à déterminer s’il y a eu envoi de messages électroniques commerciaux qui contrevenaient aux obligations ou interdictions énoncées à l’article 6 de la Loi.

Le Conseil estime en outre que les documents et les renseignements d’ordre financier demandés à la partie 1, sections h) à k) de l’avis de communication ont trait aux liens que Compu.Finder entretient avec des tierces parties et ses directeurs et aideront donc à déterminer si quelqu’un aurait pu faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l’article 6, ou aider ou encourager quiconque à accomplir un tel acte, ce qui contreviendrait à l’article 9 de la Loi.

Par conséquent, le Conseil conclut que les objectifs visés par l’avis de communication sont conformes aux buts pour lesquels un avis de communication peut être signifié en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi.

Le Conseil estime que les documents énumérés dans l’avis de communication, y compris les registres de correspondance, les dossiers sur les relations établies avec les consommateurs, les dossiers sur les relations avec d’autres entreprises et les renseignements d’ordre financier, devraient raisonnablement être produits dans le cours normal des activités de l’entreprise et peuvent être présumés se trouver déjà en la possession de Compu.Finder. Le Conseil fait remarquer que Compu.Finder n’a formulé aucune observation quant à l’existence ou à la non-existence de ces documents, pas plus qu’elle n’a présenté d’arguments pour appuyer son affirmation selon laquelle le délai prévu dans l’avis de communication n’est pas raisonnable.
Le Conseil fait remarquer qu’il appartient à l’auteur de la demande de prouver que l’avis de communication est déraisonnable et que le simple fait d’affirmer qu’il faudrait déployer beaucoup d’efforts pour répondre à la demande ne constitue pas une preuve suffisante.

Le Conseil fait remarquer que l’avis de communication n’avance aucune conclusion quant à d’éventuelles infractions à la Loi et qu’il n’est pas nécessaire d’arriver à de telles conclusions avant de signifier un avis de communication. Le Conseil fait en outre remarquer que l’avis de communication est un outil d’enquête en vertu duquel le destinataire doit remettre à la personne désignée tous renseignements susceptibles de l’aider à se prononcer sur d’éventuelles infractions à la Loi, y compris sur les exemptions qui s’appliquent.

Le Conseil estime que l’avis de communication n’empêche pas Compu.Finder, et ne limite pas sa capacité, de présenter à la personne désignée tous renseignements additionnels concernant les exemptions ou les moyens de défense possibles en même temps que les documents demandés.

Le Conseil fait également remarquer que dans l’éventualité où la personne désignée émettrait un procès-verbal de violation, Compu.Finder aurait, en vertu de l’alinéa 22(2)d) de la Loi, la faculté de présenter des observations au Conseil au sujet du procès-verbal avant que le Conseil prenne une décision définitive. Ces observations peuvent porter sur les demandes d’exemption ou les moyens de défense qui s’appliquent.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’obligation de préparer et de communiquer les documents indiqués dans l’avis de communication pour l’échéance donnée n’est pas déraisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Compu.Finder et confirme l’obligation de communiquer qui a été signifiée à l’entreprise le 16 septembre 2014.

Le Conseil précise que les documents demandés doivent être communiqués selon les conditions suivantes, qui remplacent celles énoncées à la partie 3 de l’avis de communication :

Les documents doivent être présentés par écrit et porter le numéro de dossier donné plus haut. Ils doivent aussi porter la désignation « Confidentiel » et être envoyés à l’attention de Linda Ko par l’un des moyens autorisés par le Conseil, notamment :

par courrier, à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Secteur de la Conformité et des Enquêtes
Division de la mise en application du commerce électronique
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec) J8X 4B1

par courriel, à l’adresse suivante :

lcap-casl-inv@crtc.gc.ca

Les documents doivent parvenir au destinataire au plus tard le 12 décembre 2014, à 16 h, heure normale de l’EstNote de bas de page2.
La présente décision est signifiée à Compu.Finder par la réception d’une copie de la présente décision, conformément au paragraphe 18(5) de la Loi.

Le Conseil autorise le moyen de communication suivant pour faire signifier la présente décision à Compu.Finder :

courriel assorti d’un accusé de réception (suivi d’un envoi par messagerie exigeant une signature en guise d’accusé de réception ou par courrier recommandé).

Le courriel est estimé avoir été signifié le jour de son expédition.

En vertu du paragraphe 18(5) et de l’article 27 de la Loi, Compu.Finder a le droit d’interjeter appel de la présente décision en s’adressant à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la décision. Un appel portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, et la demande d’autorisation doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision. Un tel appel doit être interjeté dans les 30 jours suivant la date de l’autorisation.

Secrétaire général

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