ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-635

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 8 décembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 477

Télébec, Société en commandite - Forfait résidentiel de base

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 19 septembre 2014, dans laquelle la compagnie proposait trois modifications à l’article 2.17 − Forfait résidentiel de baseRetour à la référence de la note de bas de page 1, de son Tarif général.

  2. Plus précisément, Télébec proposait l’ajout :

    • du mot « Optimum » dans le nom de ce service afin que ce dernier corresponde au nom utilisé aux fins de la mise en marché du service;
    • de certaines tranches de tarification qui étaient disponibles en date de l’approbation de l’avis de modification tarifaire 404 de la compagnie (le 3 décembre 2009), mais qui, en raison d’une erreur administrative, n’apparaissaient pas de manière appropriée dans l’avis de modification tarifaire 425 (approuvé le 6 avril 2011), dans le cadre duquel Télébec a proposé des modifications tarifaires liées aux tranches de tarification de ce service;
    • du Forfait résidentiel de base - Optimum à quatre autres tranches de tarification, ce qui n’apparaissait pas dans l’avis de modification tarifaire 425 en raison d’une erreur administrative.
  1. En raison des erreurs administratives susmentionnées, Télébec a aussi demandé au Conseil d’entériner les tarifs pour la période du 6 avril 2011 au 4 octobre 2014 pour le premier ensemble de tranches de tarification susmentionné, ainsi que pour les périodes débutant le 1er septembre 2010, le 1er octobre 2010 et le 1er janvier 2013 et se terminant le 4 octobre 2014 pour les quatre autres tranches.

  2. Conformément au bulletin d’information Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Télébec, à compter du 4 octobre 2014.

  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Télébec. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 14 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui a trait à la demande d’entérinement présentée par Télébec, le Conseil note qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

  2. Le Conseil est convaincu que Télébec n’a pas indiqué l’ajout des tranches de tarification en question dans son Tarif général en raison d’erreurs administratives. Dans les circonstances, le Conseil estime que la demande d’entérinement présentée par la compagnie est raisonnable.

  3. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Télébec. Le Conseil entérine également les tarifs imposés par Télébec pour la période du 6 avril 2011 au 4 octobre 2014 pour le premier ensemble de tranches de tarification mentionné dans le paragraphe 2, ainsi que pour les périodes débutant le 1er septembre 2010, le 1er octobre 2010 et le 1er janvier 2013 et se terminant le 4 octobre 2014 pour les quatre autres tranches. Télébec doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 2 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce service comprend le service local de base de résidence et trois services de gestion des appels.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Date de modification :