ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-622

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 juillet 2014

Ottawa, le 2 décembre 2014

Cobequid Radio Society
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0606-7

Utilisation de la fréquence 97,5 MHz par CIOE-FM Lower Sackville

Le Conseil approuve la demande présentée par Cobequid Radio Society en vue de changer la fréquence de la station de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville. La demande a été déposée à la suite de la directive du Conseil, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2014-279, de proposer l’utilisation d’une fréquence autre que 88,7 MHz.

Par conséquent, CIOE-FM deviendra le premier service local de la communauté de Lower Sackville.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-279, le Conseil a approuvé, en partie, une demande présentée par Cobequid Radio Society (Cobequid) en vue d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse). Comme condition d’approbation, il a ordonné à Cobequid de déposer, dans les 90 jours suivant la date de cette décision, une demande de modification proposant une fréquence FM autre que celle proposée de 88,7 MHz, ainsi que les paramètres techniques qui s’y rattachent.
  2. Cobequid a donc déposé une demande en vue de changer la fréquence de CIOE-FMRetour à la référence de la note de bas de page 1 de 88,7 MHz (canal 204A1) à 97,5 MHz (canal 248A1). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. Il a aussi reçu une intervention en opposition à la demande de M. Gordon Heffler, à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Dans son intervention, M. Heffler fait valoir que, dans la décision de radiodiffusion 2013-723, le Conseil a refusé une demande présentée par City Church Halifax en vue de changer la fréquence de la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance CIRP-FM Halifax à 97,5 MHz, la même fréquence que Cobequid propose actuellement, puisque la demande pour cette fréquence ne représentait pas une utilisation appropriée du spectre. M. Heffler fait valoir que la demande de Cobequid devrait également être refusée en raison du fait qu’elle ne représente pas une utilisation appropriée du spectre, étant donné que Cobequid demande une puissance apparente rayonnée (PAR) de 250 watts, soit une PAR plus faible que celle proposée par City Church Halifax (454 watts).
  3. Cobequid réplique que M. Heffler semble avoir ignoré plusieurs autres facteurs mentionnés dans la décision ayant mené au refus de la demande de City Church Halifax et a plutôt choisi de se concentrer sur un seul facteur. Par conséquent, Cobequid fait valoir que la suggestion malavisée de M. Heffler selon laquelle les demandes de City Church Halifax et Cobequid partagent les mêmes raisons de refus n’est pas fondée, puisque les circonstances entourant les deux et leur utilisation proposée de la fréquence sont complètement différentes.
  4. De plus, Cobequid indique qu’une recherche pour une fréquence effectuée par son ingénieur a révélé que 97,5 MHz était la meilleure des fréquences restantes disponibles pour fournir un service FM de qualité aux auditeurs de CIOE-FM. Cobequid a également souligné qu’alors que CIRP-FM a tenté d’être exploitée à la fréquence 97,5 MHz afin d’élargir son périmètre de rayonnement, les paramètres techniques de CIOE-FM demeureraient les mêmes que ceux approuvés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2014-279. Il ajoute que son but n’est pas d’empiéter sur le marché radiophonique de Halifax, mais de fournir un service local aux communautés périphériques qu’il est autorisé à desservir.
  5. Finalement, en ce qui concerne l’allégation relative à la sous-utilisation de la fréquence 97,5 MHz, Cobequid fait valoir qu’en vue de réduire du brouillage potentiel provenant de stations de canaux adjacents - et qui pourrait affecter 10 000 auditeurs - il a considéré augmenter ses paramètres techniques, mais a décidé de les conserver afin de rencontrer les modalités d’approbation conditionnelle du Conseil.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil note que l’utilisation appropriée du spectre n’est qu’un des critères de refus de la demande de City Church Halifax. Dans la décision de radiodiffusion 2013-723, le Conseil a aussi indiqué que City Church Halifax n’avait pas présenté de preuve irréfutable quant à l’absence d’autres solutions appropriées pour régler les problèmes de réception dans sa zone de service autorisé, que la fréquence proposée n’atteindrait pas ses objectifs de couverture et que la demande ressemblait à un moyen détourné pour desservir le marché radiophonique de Halifax.
  2. Le Conseil estime que Cobequid a démontré qu’il a étudié plusieurs fréquences alternatives avant de décider que la fréquence 97,5 MHz répond le plus adéquatement à ses besoins. Alors que les paramètres proposés par Cobequid ne représentent pas la meilleure utilisation de la fréquence 97,5 MHz, le Conseil conclut qu’elle est la meilleure fréquence disponible pour desservir Lower Sackville et qu’elle n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir la région métropolitaine de Halifax. Par conséquent, le Conseil estime que la fréquence proposée répond aux objectifs de Cobequid et que Cobequid respectera ses engagements à l’égard de l’offre d’un service local à Lower Sackville et les régions avoisinantes, tel qu’approuvé dans sa décision d’attribution de licence.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Cobequid Radio Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville afin d’être exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248A1) avec une PAR de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus de sol moyen de 25,1 mètres).
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 2 décembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La station est prête à être exploitée sous l’indicatif d’appel CIOE-FM.

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