ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-612

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 27 mai 2014

Ottawa, le 26 novembre 2014

Attraction Radio inc., au nom de Radio Saguenay inc.
Chicoutimi (Québec)

Demande 2014-0439-2

CKRS-FM Chicoutimi - Modification de licence

Le Conseil approuve une demande afin de faire passer la formule spécialisée à prépondérance verbale de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKRS-FM Chicoutimi à une formule musicale. Ce changement de formule permettra de contribuer à la diversité des voix dans le marché radiophonique de Saguenay.

Demande

  1. Attraction Radio inc., au nom de Radio Saguenay inc., a déposé une demande afin de faire passer la formule spécialisée à prépondérance verbale de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKRS-FM Chicoutimi à une formule musicale de type adulte contemporain. Pour ce faire, le titulaire propose de supprimer les conditions de licence 2, 3 et 4, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-715, selon lesquelles le titulaire doit :
    • exploiter la station selon la formule spécialisée;
    • consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie de teneur 1 (Créations orales);
    • diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’il dessert (comprenant des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux).
  2. Le titulaire demande également de renoncer à son engagement de diffuser 6 heures et 5 minutes par semaine de nouvelles locales. De plus, étant donné que la station passerait à une formule non spécialisée, il propose de se conformer à toutes les conditions de licence propres aux stations de radio commerciale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62. Pour ce faire, il désire supprimer la mention « à l’exception de la condition 7 » de la condition de licence 1 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-715.
  3. Le titulaire indique que la modification de licence demandée est nécessaire pour redresser la situation financière de la station et rétablir sa rentabilité. Il allègue que CKRS-FM serait condamnée à une rapide disparition si elle ne réoriente pas radicalement son offre de programmation.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande et compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin financier justifiant la demande?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière sur le marché radiophonique de Saguenay?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence sur la diversité des voix dans le marché?

Besoin financier

  1. Le titulaire indique que la station a encouru des pertes importantes depuis plusieurs années et doit se repositionner dans le marché afin de relancer CKRS-FM. Advenant un refus de la présente demande, le titulaire prévoit une baisse de revenus et indique envisager la fermeture de la station à brève échéance.
  2. Compte tenu de la situation financière de CKRS-FM, des projections financières soumises ainsi que du risque que la station cesse ses activités si la modification de licence demandée est refusée, le Conseil estime que le titulaire a démontré l’existence d’un besoin financier.

Incidence financière sur le marché

  1. Bien que CKRS-FM soit en difficulté financière, le marché radiophonique de Saguenay a dégagé une marge bénéficiaire positive durant les cinq dernières années. Par ailleurs, le Conseil note que les autres stations desservant le marché n’ont déposé aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Étant donné le rendement financier du marché de Saguenay, que l’objet de la présente demande est un changement de formule pour une station déjà en opération et qu’il n’y a eu aucune intervention défavorable à la demande de la part des autres joueurs dans le marché, le Conseil estime que la modification de licence proposée par le titulaire n’aurait qu’une incidence limitée sur le marché radiophonique de Saguenay.

Incidence sur la diversité des voix

  1. Advenant l’approbation de la présente demande, le titulaire propose de s’affilier au grand réseau de Rythme FM détenu par Cogeco Diffusion inc. pour une durée de trois ans afin d’accroître ses parts d’écoute dans le marché et de redresser la situation financière de la station. CKRS-FM continuerait cependant à diffuser 52,2 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le Conseil note que la lettre d’offre d’affiliation datée du 1er avril 2014 expire le 30 novembre 2014. Advenant le cas où une entente formelle soit signée dans le futur, le Conseil ordonne au titulaire de lui soumettre, dans les plus brefs délais, une copie dûment signée et datée de l’entente d’affiliation afin qu’il puisse procéder à son analyse.
  2. Le Conseil note que la programmation de Rythme FM et sa formule musicale de type adulte contemporain s’adressant à un auditoire féminin âgé de 25 à 54 ans n’est présentement pas offerte par les autres stations desservant le marché radiophonique de Saguenay. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande contribuerait à la diversité des voix dans ce marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Attraction Radio inc., au nom de Radio Saguenay inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CKRS-FM Chicoutimi afin de faire passer sa formule spécialisée à prépondérance verbale à une formule musicale de type adulte contemporain. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence 2, 3 et 4, ainsi que l’engagement énoncés dans la décision de radiodiffusion 2013-715. De plus, il modifie la condition de licence 1 énoncée dans cette décision afin qu’elle se lise comme suit :
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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