ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-549
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Ottawa, le 24 octobre 2014
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 919
Norouestel Inc. - Introduction de régions d’interconnexion locale
Introduction
- Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 10 septembre 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif d’interconnexion des réseaux locaux. Plus précisément, la compagnie a proposé d’ajouter l’article 100.F - Régions d’interconnexion locale (RIL) pour refléter la mise en œuvre des RIL dans le territoire d’exploitation de la compagnie. Norouestel a proposé aussi de modifier l’article 100.E - Points d’interconnexion (PI) pour refléter l’ajout de communautés où un circuit pour le réseau numérique dans le cadre de services intégrés est maintenant disponible.
- Norouestel a indiqué qu’elle a proposé la première modification mentionnée ci-dessus en réponse à une demande du personnel du Conseil énoncée dans une lettre datée du 7 août 2014. La compagnie a ajouté que cette modification est conforme à la politique réglementaire de télécom 2013-711, dans laquelle le Conseil a approuvé les RIL dans le territoire d’exploitation de Norouestel.
- Dans l’ordonnance de télécom 2014-497, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel, à partir du 25 septembre 2014.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Norouestel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil estime que les modifications que Norouestel a proposées sont raisonnables et que le nouvel article tarifaire est conforme aux directives du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2013-711 et à la lettre du personnel datée du 7 août 2014. Pourtant, le Conseil estime qu’une clarification s’impose, vu la nature de l’emplacement de Dettah (Territoires du Nord-Ouest) compte tenu de son point d’interconnexion.
- Par conséquent, le Conseil approuve avec modifications la demande de Norouestel. Plus précisément, le Conseil ordonne à Norouestel d’ajouter une note de bas de page à « Dettah (T.N.-O.) » dans le tableau de l’article 100.F.3 ainsi formulé : « served from the same wire centre as Yellowknife » (desservi par le même centre de commutation que Yellowknife [traduction]).
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2014-497, 25 septembre 2014
- Norouestel Inc. - Cadre de réglementation, plan de modernisation et questions connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-711, 18 décembre 2013
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